PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête n° 35873/97
présentée par Nicolae ZABLAU
contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 4 septembre 2001 en une chambre composée de
MmesE. Palm, présidente,
W. Thomassen,
MM.L. Ferrari Bravo,
C. Bîrsan,
J. Casadevall,
B. Zupančič,
T. Panţîru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 décembre 1996 et enregistrée le 29 avril 1997,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Nicolae Zablau, est un ressortissant roumain, né en 1912 et résidant à Timişoara.
Les faits, tels que présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 15 décembre 1994, le requérant saisit le tribunal de première instance de Timişoara d’une action en revendication d’une maison nationalisée en vertu du décret n° 92/1950. Par jugement du 16 février 1995, le tribunal fit droit à l’action. Ce jugement devint définitif en absence de recours.
A une date qui n’a pas été précisée, le procureur général de la Roumanie forma un recours en annulation contre ce jugement. Le 28 mai 1996, la Cour suprême de justice admit le recours en annulation.
En 1997, le requérant saisit le tribunal de première instance de Timişoara d’une action en revendication de la même maison nationalisée. Par jugement du 15 juillet 1997, le tribunal fit droit à l’action.
Selon les informations données par le Gouvernement, ce jugement est devenu définitif le 14 novembre 1997, le titre de propriété a été inscrit dans le livre foncier le 15 novembre 1997 et, le 17 novembre 1997, le requérant a vendu la maison à un tiers.
GRIEF
Le requérant se plaint, au regard de l’article 1er du Protocole N 1 à la Convention, de ce que l’arrêt de la Cour suprême de justice a porté atteinte à son droit au respect de ses biens.
EN DROIT
La Cour constate que, le 28 décembre 1999, le Gouvernement l’a informé que le requérant s’était vu restituer la maison en cause.
La Cour constate ensuite que, le 7 janvier 2000, elle a invité le requérant à présenter des commentaires sur les informations données par le Gouvernement et l’a averti qu’en absence de ces renseignements la Cour pourrait conclure qu’il n’avait plus l’intention de maintenir la requête.
Le 25 avril 2000, la Cour a informé le requérant par lettre recommandée avec accusé de réception que le délai imparti était échu depuis le 18 avril 2000 sans que le requérant ait répondu.
La Cour estime, à la lumière de la lettre du Gouvernement roumain et tenant compte de l’attitude du requérant, que le celui-ci n’entend plus maintenir la requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention et que, dès lors, la poursuite de l’examen de la requête ne se justifie plus.
La Cour estime par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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