COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N? 17765/91
Giuseppe Zaffarana
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 octobre 1995)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête No 17765/91 introduite le 16
novembre 1990 contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1991. Le requérant est
un ressortissant italien né en 1931 et réside à Militello (Catania). Il est
représenté devant la Commission par Maître Francesco Furnari, avocat à Catania.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord
par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du
service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été
communiquée le 7 décembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de
mémoires, la requête a été déclarée recevable le 4 juillet 1995 dans la mesure
où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur
la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 24 octobre 1995
le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en
présence des membres suivants :
M.C.L. ROZAKIS, Président
MmeJ. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENI?
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 14 janvier 1989, le requérant déposa un pourvoi au greffe de la chambre
de la Cour de cassation spécialisée en matière de contentieux du travail. Il
demanda l'annulation du jugement rendu le 27 janvier 1987, et dont le texte
avait été déposé au greffe le 19 février 1987, par le tribunal de Catania, en
tant que juridiction d'appel : le tribunal avait confirmé la décision, rendue le
14 mai 1986 par la juridiction de première instance, de rejet de la demande
initiale du requérant.
7.Celle-ci, déposée au greffe du tribunal d'instance de Catania, en fonction
de juge du travail, le 25 juin 1984, portait sur l'annulation d'une décision de
l'employeur du requérant de nommer une autre personne, invalide civile, à un
poste de travail visé par le requérant.
8.Le 11 janvier 1988, c'est à dire pendant la période comprise entre la fin
de la procédure d'appel et le début de la procédure en cassation, le requérant
avait introduit un recours en révision, que le tribunal de Catania avait
également rejeté par une décision déposée au greffe le 9 mai 1988.
9.Par arrêt du 12 janvier 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 13
décembre 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant la Cour de
cassation. Il allègue la violation du principe du délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits
et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12.La procédure devant la Cour de cassation, qui a débuté le 14 janvier 1989
et s'est terminée le 13 décembre 1991, a duré deux ans et un peu moins de onze
mois.
Elle a suivi le procès de première instance qui avait duré un an et moins
d'onze mois (du 25 juin 1984 au 14 mai 1986) ; l'appel qui avait duré six mois
et demi (du 4 août 1986 au 19 février 1987) et une autre phase devant le
tribunal, à la suite d'un recours en révision, qui avait duré un peu moins de
quatre mois (du 11 janvier au 9 mai 1988).
13.La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le
contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la
procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures
urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D. H.,
arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).
14.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la
matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la
Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant
à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond
pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
15.La Commission conclut, par douze voix contre trois, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le SecrétaireLe Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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