SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17765/91
présentée par Giuseppe Zaffarana
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 juillet 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 16 novembre 1990 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1991 sous le No de dossier
17765/91 ;
Vu la décision de la Commission du 7 décembre 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 4 juin 1984 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le requérant se plaint tout d'abord de la durée d'une procédure
civile devant la Cour de cassation. Cette procédure qui a débuté le
14 janvier 1989, date à laquelle le requérant se pourvut en cassation,
et s'est terminée le 13 décembre 1991 par le dépôt au greffe de l'arrêt
de la Cour de cassation, a duré deux ans et un peu moins de onze mois.
Elle a suivi la procédure de première instance, d'appel et en
révision qui avaient duré globalement trois ans et dix mois et demi (du
25 juin 1984 au 9 mai 1988).
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint ensuite du manque d'impartialité des
différentes juridictions qui ont examiné son affaire car celles-ci
n'ont pas accueilli ses demandes et auraient favorisé son employeur.
Il allègue la violation de l'article 6 de la Convention.
Dans la mesure où cette allégation a été étayée et où elle est
compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence
de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses
Protocoles. Ce dernier grief doit dès lors être rejeté comme étant
manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la
Convention.
Le requérant invoque enfin la violation de l'article 10 de la
Convention. Il considère que la décision de la Cour de cassation
d'effacer un terme utilisé par son avocat pour qualifier le
comportement de son opposant représente une atteinte à la liberté
d'expression.
La Commission note que la Cour de cassation a appliqué les
dispositions prévues par le droit interne en la matière, selon
lesquelles les parties et leurs défenseurs ne doivent pas utiliser
d'expressions offensives. Dans la mesure où cette allégation a été
étayée et où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a
relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis
par la Convention ou ses Protocoles. Ce grief doit dès lors être rejeté
comme étant manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2
de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 28 juin 1984 devant le
tribunal d'instance de Catania, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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