Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 102
Novembre 2007
Zagaria c. Italie - 58295/00
Arrêt 27.11.2007 [Section II]
Article 6
Article 6-3-c
Se défendre avec l'assistance d'un défenseur
Interception d'une conversation téléphonique confidentielle entre un accusé participant à l'audience par vidéoconférence et son avocat : violation
En fait : Le droit italien introduit en 1998 prescrit dans certains cas que l'accusé participe à distance aux débats de son procès, via une liaison audiovisuelle entre son lieu de détention et la salle du tribunal où se tient le procès. L'accusé peut consulter son avocat présent dans la salle d'audience par communication téléphonique réservée, et ce afin de garantir la confidentialité de la conversation entre l'accusé et son défenseur.
Dans le cas du requérant, il s'avéra qu'au cours d'une audience devant la cour d'assises, le surveillant présent en salle de vidéoconférence avait écouté et retranscrit des propos échangés par téléphone entre le requérant et son défenseur ; ce dernier se trouvait dans la salle d'audience, alors que le requérant suivait les débats par vidéoconférence depuis son lieu de détention. Cette interception parvint à la connaissance de l'avocat du requérant presque onze mois après. Les poursuites contre l'agent de surveillance responsable de la transcription ont été classées sans suite. Pour cette raison, aucune procédure disciplinaire ne fut entamée.
Des cabines téléphoniques mieux insonorisées furent installées dans les établissements pénitentiaires. Le requérant se plaignait devant la Cour de Strasbourg de l'impossibilité de communiquer de façon confidentielle avec son avocat.
En droit : Articles 6 § 3 c) et 6 § 1 combinés – En écoutant la conversation téléphonique du requérant avec son conseil, le surveillant a violé la règle de la confidentialité voulue par le droit interne pertinent. Aucune justification valable pour un tel comportement n'a été donnée par le Gouvernement, qui s'est borné à invoquer une « écoute involontaire ». Dans ces circonstances, la Cour ne peut pas conclure que l'écoute de la conversation et son résumé dans un rapport confidentiel adressé à la direction du pénitentiaire étaient « absolument nécessaires ».
La Cour souligne que la possibilité, pour un accusé, de donner des instructions confidentielles à son défenseur, au moment où son cas est discuté et où les preuves sont produites devant la juridiction du fond, est un élément essentiel d'un procès équitable.
La conversation interceptée ne semble avoir aucun rapport direct avec le bien-fondé des accusations ou la stratégie de la défense et le requérant et son conseil n'en ont eu connaissance que plus de dix mois plus tard, mais à cette date les procès contre le requérant étaient encore pendants. Compte tenu de la faible réaction de l'Etat à l'égard du surveillant, qui a bénéficié du classement des accusations pénales et n'a pas fait l'objet de poursuites disciplinaires, rien ne garantissait au requérant que l'incident ne se serait pas répété. Dès lors, le requérant pouvait raisonnablement craindre que d'autres conversations soient écoutées, ce qui a pu lui donner des motifs d'hésiter avant d'aborder des questions susceptibles de revêtir une importance pour l'accusation.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 – Préjudice moral – constat de violation suffisant.
Voir également l'arrêt Marcello Viola c. Italie, no 45106/04, 5 octobre 2006, Note d'Information no 90.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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