TROISIEME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46708/99
présentée par Mohamed ZAHEG
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 20 mars 2001 en une chambre composée de
MM.L. Loucaides, président,
J.-P. Costa,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 février 1998 et enregistrée le 15 mars 1999,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant tunisien, né en 1911 et résidant à El-Omrane-Tunis (Tunisie).
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Ancien auxiliaire-interprète tunisien de la gendarmerie nationale française, le requérant fut placé en retraite d’office en 1957, au lendemain de l’indépendance de la Tunisie.
A partir de janvier 1961, la pension de retraite dont il jouissait depuis 1957 fut « cristallisée », c’est-à-dire figée, cessant depuis lors de bénéficier des indexations et revalorisations périodiques d’usage.
Le 14 février 1993, le requérant sollicita la révision de cette pension auprès du ministre de la défense, mais sa demande fit l’objet d’une décision implicite de rejet. Une nouvelle demande fut également rejetée en date du 13 avril 1993.
Le 12 août 1994, le requérant saisit le tribunal administratif de Marseille d’une demande tendant notamment à l’annulation des décisions précitées. Il fut débouté par jugement du 14 septembre 1995.
Le 20 février 1998, la cour administrative d’appel de Marseille annula partiellement le jugement du 23 janvier 1992 et transmit l’affaire à la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Le 6 avril 1998, le requérant adressa une requête au Conseil d’Etat, afin de faire valoir ses arguments dans le cadre du renvoi décidé par la cour administrative d’appel. L’affaire est pendante devant le Conseil d’Etat.
GRIEF
1. Le requérant conteste la cristallisation de sa pension militaire de retraite et invoque l’article 3 de la Convention (traitement inhumain et dégradant), l’article 1 du Protocole n° 1 (atteinte au droit au respect de ses biens), ainsi que le préambule de la Convention.
2. Il se plaint également de la durée de la procédure et invoque l’article 6 § 1 de la Convention.
EN DROIT
1.Le requérant allègue une violation du préambule et de l’article 3 de la Convention, ainsi que de l’article 1 du Protocole n° 1.
Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits présentés par le requérant relèvent de l’apparence d’une violation de la Convention.
Elle rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Or, en l’espèce, la Cour relève que la procédure litigieuse est toujours pendante devant le Conseil d’Etat.
Il s’ensuit que les griefs du requérant doivent être rejetés en application des paragraphes 1 et 4 de l’article 35 de la Convention.
2.Le requérant se plaint également de la durée de la procédure et invoque l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour relève que la procédure a commencé le 14 février 1993 par la demande préalable adressée par le requérant au ministre de la défense et qu’elle est actuellement pendante devant le Conseil d’Etat. Elle a donc duré, à ce jour, plus de huit ans.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief du requérant concernant la durée de la procédure ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. DolléL. Loucaides
GreffièrePrésident
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