TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 42221/07
présentée par Mohamed ZAHER ASADE
contre l’Espagne
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 10 janvier 2012 en un comité composé de :
Egbert Myjer, président,
Luis López Guerra,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 septembre 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par M. Mohamed Zaher Asade, un ressortissant syrien, né en 1967 et résidant à Granada. Il est représenté devant la Cour par Me A. Garcia Petite, avocat à Madrid. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, F. Irurzun Montoro, avocat de l’État.
Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaignait d’une violation de son droit à un procès équitable ainsi que d’une violation du principe de la présomption d’innocence.
La requête a été communiquée au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes avant le 9 juin 2010.
La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2011, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliEgbert Myjer
Greffière adjointePrésident
Full & Egal Universal Law Academy