Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 99
Juillet 2007
Zaicevs c. Lettonie - 65022/01
Arrêt 31.7.2007 [Section III]
Article 6
Article 6-1
Accusation en matière pénale
Gravité de la condamnation à une détention administrative de trois jours : article 6 § 1 applicable
article 2 du Protocole n° 7
Pas de recours contre une condamnation de détention administrative pour outrage au tribunal : violation
En fait : Le requérant accompagna une femme qu’il représentait au tribunal afin d’obtenir une copie du procès-verbal de l’audience tenue dans son affaire civile. Or, la juge M.J. ayant examiné l’affaire susmentionnée refusa de leur délivrer le document sollicité et leur ordonna de quitter le bureau. Elle dressa un procès-verbal de contravention administrative contre le requérant puis adressa une note explicative au juge K.S., président par intérim du tribunal. Peu après, une explication écrite similaire fut présentée par une agente du greffe du tribunal, témoin oculaire de l’incident. Le lendemain, le juge K.S. ordonna de citer le requérant afin d’examiner s’il était coupable ou non d’outrage au tribunal. Or celui-ci n’en prit connaissance qu’alors qu’il était venu quelques jours plus tard représenter une autre personne à ce même tribunal. Il se rendit immédiatement chez le juge K.S. et lui demanda l’autorisation d’accéder aux pièces de son dossier et d’en faire des copies afin de pouvoir préparer sa défense. Cette demande fut rejetée puis acceptée le lendemain. La juge A.P. examina le bien-fondé de l’accusation portée contre le requérant qui demanda mais se vit refuser la convocation à l’audience de la juge ayant dressé le procès‑verbal. Une ordonnance le condamna à trois jours de détention administrative pour outrage au tribunal, infraction réprimée par le code des contraventions administratives. La juge A.P. estima que la culpabilité du requérant était suffisamment prouvée par les explications écrites de la juge M.J. et de l’agente du greffe ayant assisté à l’incident.
En droit : Article 6 § 1 – Applicabilité – La sanction maximum encourue étant de quinze jours de privation de liberté et la peine réellement infligée à l’intéressé étant trois jours de détention, une telle sanction est suffisamment grave pour placer l’infraction dans la sphère pénale. En outre, les deux juridictions suprêmes de l’État défendeur ont expressément reconnu qu’une détention administrative était assimilable à une sanction pénale.
Conclusion : l’article 6 s’applique en l’espèce (unanimité).
Observation – Le requérant a choisi de ne pas exercer son droit de recourir à l’assistance d’un avocat. Aucun argument susceptible de mettre en cause l’impartialité subjective ou objective de la juge A.P. qui a prononcé la condamnation litigieuse n’est invoqué. Le juge K.S. a finalement autorisé le requérant à consulter son dossier et à en faire gratuitement des photocopies deux jours avant l’audience. Ce délai aurait été suffisant pour qu’il prépare sa défense. Concernant le refus de la juge de convoquer sa collègue et d’autoriser le requérant à lui poser des questions, cette dernière avait rédigé le procès-verbal relatant les faits pour lesquels il a été condamné par la suite. Le procès-verbal litigieux ne constituait pas le seul et unique élément de preuve ayant servi de base à la condamnation du requérant. Le droit d’interroger les témoins ne peut être satisfait que si son exercice a été clairement sollicité par l’accusé mais il ne l’a pas fait. Considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse ne saurait passer pour inéquitable.
Conclusion : non-violation (unanimité).
Article 2 du Protocole no 7 – Une infraction pour laquelle la loi prévoit une peine privative de liberté à titre de sanction principale ne peut pas être qualifiée de mineure au sens de l’article 2 § 2 du Protocole no 7.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 – 1 000 EUR pour dommage moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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