CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 10361/06
présentée par Petr ŽÁK
contre la République tchèque
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 29 novembre 2011 en un comité composé de :
Mark Villiger, président,
Karel Jungwiert,
André Potocki, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 mars 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par M. Petr Žák, un ressortissant tchèque, né en 1950 et résidant à Prague. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
Invoquant les articles 6 et 7 de la Convention, le requérant se plaignait notamment d’avoir été condamné en application d’une loi qui avait rétroactivement restauré le cours du délai de prescription.
Lesdits griefs du requérant ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à l’avocat qui avait saisi la Cour au nom du requérant afin qu’il présente ses observations en réponse. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse. Par la suite, le Greffe de la Cour a pris contact avec le requérant en personne qui l’a informé que son avocat était décédé et a demandé de se voir accorder un nouveau délai pour présenter ses observations. Il a été fait droit à cette demande.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2011, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le nouveau délai qui lui avait été imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Le 6 septembre 2011, la lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stephen PhillipsMark Villiger
Greffier adjointPrésident
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