sur la requête No 24592/94
présentée par Sandra ZAKARIAN
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 septembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 février 1994 par Sandra ZAKARIAN
contre la France et enregistrée le 12 juillet 1994 sous le N° de
dossier 24592/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
11 mai 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante française née en 1966 et
demeurant à la Bedoule. Devant la Commission, elle est représentée par
Maître Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 15 novembre 1991, la requérante engagea une procédure devant
le conseil de prud'hommes de Marseille pour licenciement abusif. Elle
obtint partiellement gain de cause par jugement du 9 novembre 1992,
mais interjeta néanmoins appel le 24 novembre 1992.
Depuis cette date, l'affaire est pendante devant la chambre
sociale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Par lettre du 20 mai 1994, le greffe de la cour d'appel informa
la requérante qu'en raison de l'encombrement du rôle des chambres
sociales, son dossier ne pourrait être examiné qu'au cours du premier
semestre 1996.
GRIEF
La requérante se plaint de la durée excessive de la procédure et
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 2 février 1994 et enregistrée le
12 juillet 1994.
Le 2 décembre 1994, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 mai 1995,
après prorogation du délai imparti. Ces observations ont été adressées
le 15 mai 1995 au conseil de la requérante afin qu'il présente ses
observations en réponse avant le 3 juillet 1995.
Un courrier a été envoyé au conseil de la requérante le
19 juillet 1995, en recommandé avec accusé de réception, attirant son
attention sur l'expiration du délai et sur l'éventualité d'une
radiation de la requête. Le conseil de la requérante n'a toujours pas
répondu.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que les lettres qu'elle a adressées au
conseil de la requérante, l'invitant à faire parvenir ses observations
écrites en réponse à celles du Gouvernement, sont restées sans réponse.
La Commission estime que la requérante s'est désintéressée du
sort de sa requête et en conclut qu'elle n'entend plus la maintenir,
au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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