SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 26642/95
présentée par Serge-François ZAKOWSKI
contre la Grèce
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence de
Mme J. LIDDY, Président en exercice
MM. C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 février 1995 par Serge-François
ZAKOWSKI contre la Grèce et enregistrée le 7 mars 1995 sous le N° de
dossier 26642/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1945. Il est
conseiller financier et actuellement détenu à la prison de Corydallos
(Pirée).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
Le 19 septembre 1990, le requérant, placé en garde à vue à Voula
(Athènes) pour fraude, faux en écriture privée et faux témoignage, fut
interrogé par la police, suite à quoi le parquet ordonna l'ouverture
d'une information.
Le 20 septembre 1990, le requérant, assisté d'un interprète, fut
conduit devant le juge d'instruction d'Athènes qui procéda à son
interrogatoire.
Le 24 septembre 1990, le requérant comparut devant le juge
d'instruction qui décerna contre lui un mandat de détention provisoire
(entalma prosorinis kratisis).
Le 25 septembre 1990, le requérant fut incarcéré à la prison de
Tripoli, à 300 kms d'Athènes.
Les 25 et 26 octobre 1990, le juge d'instruction informa les
conseils du requérant que l'instruction était terminée.
Le 14 janvier 1991, le requérant demanda la réouverture de
l'instruction au motif qu'il avait caché certains points.
Le 20 février 1991, le requérant fut transféré à la prison de
Corydallos (Pirée).
Le 29 mars 1991, la chambre d'accusation de première instance
(Symvoulio Plimeliodikon) d'Athènes ordonna la réouverture de
l'instruction.
Le 12 mai 1991, le requérant s'évada de la prison, en compagnie de
31 autres détenus.
Le 18 juin 1991, le juge d'instruction lança un mandat d'arrêt
contre le requérant, à la suite duquel il fut arrêté à une date non
précisée.
Le 7 octobre 1991, la chambre d'accusation de première instance
d'Athènes ordonna le renvoi du requérant devant la cour d'assises. La
chambre ordonna aussi le maintien en vigueur du mandat d'arrêt du
18 juin 1991 et de la détention provisoire.
Saisie d'une demande du parquet, le 8 juin 1993, la chambre
d'accusation de deuxième instance (Symvoulio Efeton) d'Athènes, autorisa
la prolongation de la détention provisoire du requérant jusqu'au
23 décembre 1993.
Le 28 juin 1993, le requérant demanda sa mise en liberté sous
contrôle judiciaire.
Le 30 juillet 1993, la chambre d'accusation de deuxième instance
d'Athènes rejeta la demande du requérant pour des motifs d'ordre public
et risque de fuite.
Le 27 septembre 1993, la cour d'assises de première instance
(Trimeles Efeteio Kakourgimaton) d'Athènes reporta son audience, fixée
pour ce jour, au 8 novembre 1993, afin de permettre au requérant de
nommer un avocat.
Le 8 novembre 1993, par décision N° 2989/1993, la cour d'assises
d'Athènes condamna le requérant à une peine d'emprisonnement ferme de 21
ans pour faux et usage de faux, détournement d'objets de grande valeur,
contrebande, faux témoignage et fraude. Le même jour, le requérant
interjeta appel de ce jugement. L'audience fut fixée au 18 janvier 1995
et reportée ensuite au lendemain où elle fut de nouveau reportée sine
die.
GRIEFS
1. Le requérant prétend avoir été condamné à une peine excessive et
illégale et se plaint que, de ce fait, il a été privé de sa liberté en
violation de l'article 5 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant se plaint en outre d'une violation de l'article 5 par.
5 de la Convention pour ne pas avoir bénéficié d'un droit à réparation
après avoir été indûment privé de sa liberté.
3. Le requérant se plaint ensuite de la durée de la procédure en appel
et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
4. Le requérant se plaint enfin d'avoir été condamné à tort et estime
que, de ce fait, il n'a pas bénéficié du principe de la présomption
d'innocence en violation de l'article 6 par. 2 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant prétend avoir été condamné à une peine excessive et
illégale et se plaint que, de ce fait, il a été privé de sa liberté en
violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.
La partie pertinente de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la
Convention dispose que :
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon
les voies légales:
a. s'il est détenu régulièrement après condamnation par un
tribunal compétent ;
(...) "
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à décider si les faits
allégués par le requérant révèlent ou non une apparence de violation de
la disposition susmentionnée puisqu'en vertu de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après épuisement des voies
de recours internes selon les principes de droit international
généralement reconnus.
En l'espèce, la Commission constate que l'affaire est pendante
devant la cour d'appel d'Athènes et que, dès lors, le requérant n'a pas
encore donné aux juridictions grecques l'occasion que l'article 26
(art. 26) a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants :
éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (Cour eur. D.H.,
arrêt Cardot du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 17, par. 32 et suiv.).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est prématurée et doit
être rejetée conformément aux articles 26 (art. 26) et 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint en outre d'une violation de l'article 5
par. 5 (art. 5-5) de la Convention pour ne pas avoir bénéficié d'un droit
à réparation après avoir été indûment privé de sa liberté.
L'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention se lit ainsi :
"Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans
des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit
à réparation."
La Commission rappelle qu'il ressort clairement du texte de
l'article 5 par. 5 (art. 5-5) que l'application de cette disposition présuppose l'établissement préalable d'une violation de l'un de
e
alinéas précédents de l'article 5 (art. 5) (voir N° 10371/83, déc.
6.3.85,
D.R. 42 p. 127).
N'ayant trouvé aucune apparence de violation de l'article 5 par.
1 à 4 (art. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4), la Commission estime que ce grief est
manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un
délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui décidera (...)
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle (...)."
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de
son Règlement intérieur.
4. Le requérant se plaint enfin d'avoir été condamné à tort et
estime que, de ce fait, il n'a pas bénéficié du principe de la
présomption d'innocence en violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2)
de la Convention.
L'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention se lit ainsi :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."
La Commission rappelle que le principe de la présomption
d'innocence se trouve méconnu si une décision judiciaire concernant un
prévenu reflète le sentiment qu'il est coupable, alors que sa
culpabilité n'a pas été préalablement légalement établie (Cour eur.
D.H., arrêt Allenet de Ribemont du 10 février 1995, série A n° 308,
par. 35).
Or, en l'espèce, la Commission relève que la culpabilité du
requérant fut établie par les juridictions de première instance, à la
suite d'un procès contradictoire ; dès lors, nulle question d'atteinte
à la présomption d'innocence ne se pose.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J. LIDDY)
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