SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 26642/95
présentée par Serge-François ZAKOWSKI
contre la Grèce
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence
de
Mme J. LIDDY, Président en exercice
MM. C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 février 1995 par Serge-François
ZAKOWSKI contre la Grèce et enregistrée le 7 mars 1995 sous le N° de
dossier 26642/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 28 juin 1995, de
communiquer le grief tiré de la durée de la procédure et de déclarer
la requête irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
25 octobre 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 18 décembre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1945. Il est
conseiller financier et actuellement détenu à la prison de Corydallos
(Pirée).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 19 septembre 1990, le requérant, placé en garde à vue à Voula
(Athènes) pour fraude, faux en écriture privée et faux témoignage, fut
interrogé par la police, suite à quoi le parquet ordonna l'ouverture
d'une information.
Le 20 septembre 1990, le requérant, assisté d'un interprète, fut
conduit devant le juge d'instruction d'Athènes qui procéda à son
interrogatoire.
Le 24 septembre 1990, le requérant comparut devant le juge
d'instruction qui décerna contre lui un mandat de détention provisoire
(entalma prosorinis kratisis).
Le 25 septembre 1990, le requérant fut incarcéré à la prison de
Tripoli, à 300 kms d'Athènes.
Les 25 et 26 octobre 1990, le juge d'instruction informa les
conseils du requérant que l'instruction était terminée.
Le 14 janvier 1991, le requérant demanda la réouverture de
l'instruction au motif qu'il avait caché certains points.
Le 20 février 1991, le requérant fut transféré à la prison de
Corydallos (Pirée).
Le 29 mars 1991, la chambre d'accusation de première instance
(Symvoulio Plimeliodikon) d'Athènes ordonna la réouverture de
l'instruction.
Le 12 mai 1991, le requérant s'évada de la prison, en compagnie
de 31 autres détenus.
Le 18 juin 1991, le juge d'instruction lança un mandat d'arrêt
contre le requérant, à la suite duquel il fut arrêté le
16 septembre 1991.
Le 7 octobre 1991, la chambre d'accusation de première instance
d'Athènes ordonna le renvoi du requérant devant la cour d'assises. La
chambre ordonna aussi le maintien en vigueur du mandat d'arrêt du
18 juin 1991 et de la détention provisoire.
Saisie d'une demande du parquet, le 8 juin 1993, la chambre
d'accusation de deuxième instance (Symvoulio Efeton) d'Athènes,
autorisa la prolongation de la détention provisoire du requérant
jusqu'au 23 décembre 1993.
Le 28 juin 1993, le requérant demanda sa mise en liberté sous
contrôle judiciaire.
Le 30 juillet 1993, la chambre d'accusation de deuxième instance
d'Athènes rejeta la demande du requérant pour des motifs d'ordre public
et risque de fuite.
Le 27 septembre 1993, la cour d'assises de première instance
(Trimeles Efeteio Kakourgimaton) d'Athènes reporta son audience, fixée
pour ce jour, au 8 novembre 1993, afin de permettre au requérant de
nommer un avocat.
Le 8 novembre 1993, par décision N° 2989/1993, la cour d'assises
d'Athènes condamna le requérant à une peine d'emprisonnement ferme de
21 ans pour faux et usage de faux, détournement d'objets de grande
valeur, contrebande, faux témoignage et fraude. Le même jour, le
requérant interjeta appel de ce jugement. L'audience fut fixée au
18 janvier 1995 et reportée ensuite au lendemain où elle fut de nouveau
reportée au 6 mars 1996.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale le
concernant, qui ne répondrait pas à l'exigence du "délai raisonnable".
Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 21 février 1995 et enregistrée le
7 mars 1995.
Le 28 juin 1995, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien fondé du
grief tiré de la durée de la procédure. Elle a déclaré la requête
irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 octobre 1995,
après une prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
18 décembre 1995.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale le
concernant, qui ne répondrait pas à l'exigence du "délai raisonnable".
Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un
délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui décidera (...)
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle (...)."
Le Gouvernement argue de la complexité de l'affaire. Il indique
que son examen par les tribunaux de première instance fut laborieux
compte tenu du nombre des accusations dirigées contre le requérant
ainsi que de l'importante documentation qu'il fallut examiner.
Le Gouvernement allègue par ailleurs que le comportement du
requérant contribua largement à l'allongement de la procédure en raison
de son évasion de la prison et des remises d'audiences demandées par
lui.
Le Gouvernement rappelle enfin que les avocats du barreau
d'Athènes étaient en grève pendant la période en question, ce qui
provoqua un grave encombrement du rôle des tribunaux. Il affirme enfin
que le comportement des autorités nationales n'encourt aucune critique.
D'après le requérant, la durée de la procédure ne saurait être
considérée comme raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention. Il conteste que l'affaire soit complexe et affirme
que son comportement n'a aucunement provoqué un allongement de celle-
ci.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, le grief concernant la longueur de la procédure doit
faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE,
tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J. LIDDY)
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