SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28353/95
présentée par Zofia ZALESKA
contre la Pologne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 décembre 1994 par Zofia ZALESKA
contre la Pologne et enregistrée le 29 août 1995 sous le N° de dossier
28353/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, ressortissante polonaise née en 1929, réside à
Gdansk.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante, peuvent
se résumer comme suit.
En 1977, elle conclut un accord avec la Caisse de retraite et
d'assurance maladie (ZUS), aux termes duquel une retraite lui serait
versée dès l'âge de 60 ans, moyennant des cotisations d'un certain
montant (umowa renty odroczonej).
L'accord fut exécutoire à compter du 20 mars 1989.
Le 6 septembre 1993, la requérante introduisit une demande en
augmentation du montant de la pension versée.
Le 19 novembre 1993, le tribunal régional (S*d Wojewódzki)
accueillit la demande et augmenta le montant de la pension.
Mécontente du montant fixé, la requérante interjeta appel. Le
15 mars 1994, la cour d'appel (S*d Apelacyjny) infirma la décision du
tribunal régional et lui renvoya l'affaire pour réexamen.
La requérante adressa alors au Procureur général une demande
d'intervention dans la procédure, afin d'en accélérer le cours. Celui-ci
se borna à transmettre le dossier au procureur régional (Prokuratura
Wojewódzka) de Gdansk qui, par lettres des 18 juillet et 29 septembre
1994, informa la requérante de son incompétence en la matière.
Le 22 novembre 1994, le tribunal régional, statuant en tant que
juridiction de renvoi, révisa le montant des arriérés de pension. La
cour d'appel rejeta l'appel de la requérante le 29 août 1995.
Le 17 octobre 1995, la requérante demanda la réouverture du dossier
et le réexamen de sa requête. La cour d'appel rejeta sa demande le 6
décembre 1995.
GRIEFS
1. La requérante allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention, estimant que sa cause n'a pas été entendue dans un délai
raisonnable.
2. Elle conteste ensuite le résultat de la procédure, s'estimant lésée
par les décisions rendues.
3. Elle soutient enfin que son droit à un procès équitable aurait été
violé par la décision de refus de réouverture du procès.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dont les dispositions
pertinentes se lisent comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans
un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)".
La Commission rappelle que les garanties de l'article 6 (art. 6) ne
sauraient être applicables à une procédure en réouverture du dossier. En
conséquence, la procédure devant la cour d'appel, qui a donné lieu à
l'arrêt du 6 décembre 1995, ne peut être prise en compte.
La Commission considère alors que la décision interne définitive est
l'arrêt de la cour d'appel du 29 août 1995.
La période à considérer a donc commencé le 6 septembre 1993 avec la
saisine du tribunal régional et s'est achevée par l'arrêt de la cour
d'appel du 29 août 1995. La durée à laquelle la Commission peut ainsi
avoir égard, s'étend sur un an et plus de onze mois.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée de
la procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et
à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour
eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198,
p. 12, par. 30).
La Commission constate que l'affaire n'était pas d'une complexité
particulière. En effet, les parties étaient d'accord sur les faits et
le seul point litigieux était d'ordre formel. Les tribunaux devaient
prendre en compte le taux de l'inflation afin de revaloriser le montant
de la pension.
S'agissant du comportement des autorités, il convient de souligner
que chaque juridiction a eu à connaître de l'affaire à deux reprises, du
fait du renvoi. Eu égard à cela, il apparaît que les juridictions ont
accordé une diligence suffisante à l'affaire.
En ce qui concerne l'attitude de la requérante, il est important de
noter qu'elle n'a à aucun moment entravé le cours du procès.
Il en résulte que, même en tenant compte de l'enjeu du litige pour
la requérante et de ses conséquences sur sa situation matérielle, la
Commission considère que la durée de la procédure n'a pas dépassé le
délai raisonnable de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. La requérante se plaint de l'issue de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à
l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des
engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes.
En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner des griefs
relatifs à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une
juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention (cf. N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R.
77-B pp. 81, 88). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Enfin, la requérante se plaint du refus de la cour d'appel
d'accueillir sa demande de réouverture du dossier et invoque en substance
les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité de la
Convention.
La Commission rappelle que l'article 6 (art. 6) ne garantit pas de
droit à la réouverture d'une procédure. Il s'ensuit que cette partie de
la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la
Convention et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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