QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 40379/13 and 40381/13
Jacek ZALEWSKI
contre la Pologne
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 31 mars 2015 en un comité composé de :
George Nicolaou, président,
Ledi Bianku,
Faris Vehabović, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 28 et 27 mai 2013,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable des affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
Les requêtes ont été introduites par M. Jacek Zalewski, un ressortissant polonais, né en 1977 et résidant à Henryszew. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Justyna Chrzanowska, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de sa détention dans les cellules surpeuplées et des conditions de son incarcération aux prisons de Płock, Mokotów and Łowicz.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des faits et des questions juridiques posées, la Cour décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans une seule décision (article 42 du règlement de la Cour).
Le 6 novembre 2014, la Cour a reçu de la part du requérant la déclaration suivante :
« Je soussigné, Jacek Zalewski, note que le gouvernement polonais est prêt à me verser, en vue d’un règlement amiable des affaires ayant pour origine les requêtes susmentionnées pendantes devant la Cour européenne des droits de l’homme, la somme de 20 600 PLN (vingt mille six cents zlotys polonais), couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant.
Le versement de la somme susmentionnée constitue la réparation de la violation systématique de l’article 3 de la Convention subie par le requérant en raison des conditions de sa détention, en particulier de la surpopulation carcérale, telle qu’identifiée par la Cour dans l’arrêt pilote rendu dans l’affaire Orchowski c. Pologne (no17885/04) du 22 octobre 2009 (voir, paragraphes 135 et 147 et suiv.).
Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. À compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine desdites requêtes. Je déclare les affaires définitivement réglées. »
Le 12 décembre 2014, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussignée, Justyna Chrzanowska, Agent du Gouvernement, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à Jacek Zalewski, en vue d’un règlement amiable des affaires ayant pour origine les requêtes susmentionnées pendantes devant la Cour européenne des droits de l’homme la somme de 20 600 PLN (vingt mille six cents zlotys polonais), couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant.
Le versement de la somme susmentionnée constitue la réparation de la violation systématique de l’article 3 de la Convention subie par le requérant en raison des conditions de sa détention, en particulier de la surpopulation carcérale, telle qu’identifiée par la Cour dans l’arrêt pilote rendu dans l’affaire Orchowski c. Pologne (no17885/04) du 22 octobre 2009 (voir, paragraphes 135 et 147 et suiv.).
Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif des affaires. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen des requêtes. En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 23 avril 2015.
Fatoş AracıGeorge Nicolaou
Greffière adjointePrésident
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