Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 209
Juillet 2017
Załuska, Rogalska et autres c. Pologne (déc.) - 12452/08, 33010/09, 34524/09 et al.
Décision 20.6.2017 [Section I]
Article 37
Article 37-1
Radiation du rôle
Respect des droits de l'homme
Mesures d’ordre individuel et mesures d’ordre général adoptées à la suite de l’arrêt pilote Rutkowski et autres dans les affaires de durée de procédure : radiation du rôle
En fait – Dans l’arrêt pilote rendu par elle dans l’affaire Rutkowski et autres c. Pologne (72287/10, 7 juillet 2015, Note d’information 187), la Cour avait conclu à la violation des articles 6 § 1et 13 de la Convention en raison de la durée excessive de procédures judiciaires et de l’absence de recours interne effectif permettant de s’en plaindre. En ce qui concerne les griefs tirés de l’article 6, la Cour avait relevé que si la Pologne avait reconnu qu’il était nécessaire de prendre des mesures pour accélérer et moderniser les procédures, elle devait faire d’autres efforts sur le long terme. En ce qui concerne les griefs tirés de l’article 13, la Cour avait constaté que le droit polonais prévoyait un recours indemnitaire introduit par la loi du 17 juin 2004 (la loi de 2004) contre la durée excessive des procédures judiciaires, mais que le montant des indemnités accordées par les juridictions internes était généralement insuffisant. En conséquence, la Cour avait indiqué les mesures générales à prendre au titre de l’article 46 de la Convention et avait invité la Pologne à veiller, par des mesures législatives ou d’une autre nature, à ce que les juridictions nationales respectent les principes pertinents posés par les articles 6 § 1 et 13 de la Convention.
Le 30 novembre 2016, l’État défendeur a promulgué une loi (« la loi modificative 2016 ») portant modification de la loi de 2004 et imposant aux juridictions internes d’appliquer ladite loi conformément aux principes découlant de la Convention. Pour remédier à deux dysfonctionnements particuliers de la pratique polonaise que la Cour avait identifiés dans son arrêt, la loi modificative 2016 impose également aux tribunaux a) d’examiner la procédure dans son ensemble pour apprécier le caractère raisonnable ou non de la durée de celle-ci (au lieu de la considérer de manière fragmentée comme ils le faisaient jusque-là), et b) de fixer des montants minimum d’indemnisation dans les affaires de durée excessive de procédure.
Les 400 requêtes à l’origine de la présente affaire, qui portent elles aussi sur des griefs de durée excessive de procédure tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, ont été communiquées au Gouvernement après le prononcé de l’arrêt pilote. Par la suite, le Gouvernement a formulé une série de déclarations unilatérales dans lesquelles il a reconnu que les dispositions en question avaient été violées, a offert d’indemniser les requérants et a proposé une série de mesures générales visant à accélérer les procédures judiciaires en Pologne. Si la majorité des requérants ont accepté l’offre de réparation présentée par le Gouvernement, une minorité importante d’entre eux s’estimaient en droit de recevoir des indemnités nettement plus élevées.
En droit – Article 37 § 1 : Pour trancher la question de savoir si les requêtes doivent être rayées du rôle, la Cour doit tenir compte non seulement de la situation personnelle des requérants au regard des mesures individuelles prises par l’État défendeur, mais aussi des mesures prises dans l’ordre juridique interne pour remédier au défaut général sous-jacent dont elle a dit dans l’arrêt principal qu’il était à l’origine la violation constatée.
a) Mesures individuelles : Le montant des indemnités proposées par le Gouvernement ne représente en moyenne que 50 à 60 % de la somme que la Cour aurait allouée en l’absence de recours en Pologne. En ce qui concerne ceux des requérants qui ont refusé l’indemnisation offerte par le Gouvernement, la Cour considère que les affaires telles que la présente espèce, auxquelles sont parties de nombreuses victimes dans des situations analogues, appellent une approche uniforme destinée à garantir la cohésion des requérants et à éviter que ne se produisent dans les montants des indemnités des disparités qui auraient pour effet de diviser les intéressés.
b) Mesures générales : Le gouvernement polonais, par les différentes mesures qu’il a adoptées en application de l’arrêt pilote et les mesures législatives qu’il a promis de mettre en œuvre dans ses déclarations unilatérales, a fait preuve d’un engagement actif et réel à prendre des mesures destinées à remédier aux problèmes systémiques de la législation et de la pratique judiciaire polonaises identifiés par la Cour. Si, en vertu de l’article 46 de la Convention, c’est au Comité des Ministres qu’il appartient d’évaluer ces mesures générales et leur mise en œuvre pour ce qui est de la surveillance de l’exécution de l’arrêt de la Cour, lorsqu’elle s’acquitte de la tâche qui lui revient de décider s’il y a lieu ou non de rayer l’affaire du rôle, la Cour ne peut voir dans l’action de redressement d’ores et déjà entreprise ou promise par le gouvernement défendeur qu’un facteur positif pour ce qui est du « respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles ».
Eu égard à l’objet de l’arrêt pilote, au fait que l’État défendeur a introduit, dans un délai de 15 mois à compter de la date à laquelle l’arrêt en question est devenu définitif, des mesures générales dans l’intérêt d’autres personnes victimes du même problème, et à son engagement de prendre les mesures nécessaires à l’avenir, la Cour estime que le règlement conclu en l’espèce s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles. En conséquence, elle n’aperçoit aucune raison de poursuivre l’examen des présentes requêtes.
Conclusion : radiation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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