Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la
requête introduite par M. Mohammed Zamir contre le Royaume-uni
(Requête N° 9174/80);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 21 décembre 1983 et que le délai prévu à l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé sans que
l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme
en application de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que dans sa requête introduite le 23 octobre 1980, le
requérant s'est plaint d'avoir été victime d'une pratique de détention
arbitraire visant les immigrants irréguliers et dépourvue du contrôle
judiciaire approprié, que les dispositions légales régissant son
arrestation et sa détention manquaient de précision et n'étaient pas
prévisibles et que la procédure engagée devant les tribunaux ne visait
pas une décision sur la "régularité" de sa détention invoquant
l'article 5, paragraphes 1 et 1.f (art. 5-1, art 5-1-f), et
l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la convention;
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable le
13 juillet 1982;
Considérant que la Commission dans son rapport adopté le
11 octobre 1983, a examiné si le requérant a été régulièrement détenu
en tant que personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en
cours au sens de l'article 5, paragraph 1.f (art. 5-1-f), s'il a été
en mesure de contester la légalité de sa détention devant un tribunal,
comme le prescrit l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), et dans
l'affirmative si la procédure a été menée avec célérité au sens de
l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4);
Considérant que la Commission a exprimé l'avis, par onze voix et une
abstention, que le requérant était régulièrement détenu, au sens de
l'article 5, paragraphe 1.f (art. 5-1-f), comme une personne contre
laquelle une procédure d'expulsion était en cours et qu'il n'y a pas
eu violation de l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1), que le requérant
a pu contester devant un tribunal la légalité de sa détention, comme
le prescrit l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), et à l'unanimité,
qu'en l'espèce, la procédure n'a pas été menée à bref délai et en
conséquence qu'il y a eu à cet égard violation de l'article 5,
paragraphe 4 (art. 5-4), de la convention;
Considérant que le Gouvernement du Royaume-Uni a fait savoir au Comité
des Ministres, lors de l'examen de cette affaire par ce dernier, qu'il
acceptait les conclusions de la Commission et que, ainsi que noté au
paragraphe 115 du rapport de la Commission, le Règlement de la cour
suprême relatif à l'habeas corpus a été amendé en 1980 pour
accélérer l'examen de l'affaire;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;
Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,
a. Décide qu'il n'y a pas eu dans cette affaire violation de
l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1), de la convention;
b. Décide qu'il n'y a pas eu dans cette affaire violation de
l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la convention dans la mesure
où le requérant a pu contester devant un tribunal la légalité de sa
détention;
c. Décide qu'il y a eu dans cette affaire violation de
l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la convention dans la mesure
où la procédure n'a pas été menée à bref délai;
d. Décide qu'il n'y a pas lieu de prendre d'autres mesures dans
la présente affaire.