SUR LA RECEVABILITE
sur la requête No 18954/91
présentée par Mehmet Mehdi ZANA
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 21 octobre 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 septembre 1991 par
Mehmet Mehdi Zana contre la Turquie et enregistrée le 16 octobre 1991
sous le No de dossier 18954/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc, né en 1940, réside à
Diyarbakir. Devant la Commission, il est représenté par Maître Mustafa
Sezgin Tanrikulu, avocat au barreau de Diyarbakir.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
En août 1987, lorsqu'il était détenu à la prison militaire du
7ème corps d'armée à Diyarbakir (purgeant plusieurs peines
d'emprisonnement prononcées antérieurement) et qu'il partageait la même
cellule-dortoir avec des condamnés-membres du PKK (parti des ouvriers
du Kurdistan - marxiste-léniniste), le requérant, lors d'une entrevue
avec des journalistes venus visiter la prison, a tenu les propos
suivants :
"Je soutiens le mouvement de libération nationale du PKK ; par contre, je ne suis pas en faveur des massacres. Tout le monde peut commettre des erreurs et c'est par erreur que le PKK tue des femmes et des enfants." Cette entrevue avec les journalistes fut publié dans le quotidien "Cumhuriyet" daté du 30 août 1987. Le bureau "des infractions commises par la presse" du parquet d'istanbul entama, le même jour, une enquête préliminaire, entre autres, à l'encontre du requérant pour "avoir fait l'apologie d'un acte considéré comme étant une infraction à la loi", délit prévu par l'article 312 du Code pénal. Par ordonnance du 28 septembre 1987, le parquet d'Istanbul prononça un non-lieu à l'égard des journalistes et se déclara incompétent ratione loci pour ce qui est du requérant. Il renvoya le dossier devant le procureur de la République de Diyarbakir. Celui-ci, par ordonnance du 22 octobre 1987, considérant que les accusations portées contre le requérant relevaient de l'article 142 par. 3-6 du Code pénal turc (disposition qui réprime la propagande raciste ou la propagande visant à affaiblir les sentiments nationaux), se déclara incompétent et envoya le dossier devant le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir. Le 4 novembre 1987, ce dernier se déclara incompétent en faveur du parquet militaire de Diyarbakir, compte tenu du fait que le requérant, lorsqu'il avait fait cette déclaration, se trouvait détenu dans une prison militaire et avait donc, selon la loi, un statut militaire. Par acte d'accusation déposé le 19 novembre 1987, le parquet militaire de Diyarbakir intenta une action pénale, entre autres, contre le requérant, sur la base de l'article 312 du Code pénal. Il lui reprochait d'avoir soutenu les activités du groupe armé, le PKK, qui agissait dans le but de démanteler le territoire national turc. Le 15 décembre 1987, à l'audience devant le tribunal militaire de Diyarbakir, le requérant soutenant que celui-ci était incompétent, refusa de se défendre sur le fond. A l'audience du 1er mars 1988, l'avocat du requérant demanda au tribunal militaire de se déclarer incompétent, compte tenu de ce que l'infraction reprochée à son client n'avait pas un caractère militaire et de ce qu'une prison militaire ne pouvait être considérée comme un local militaire. Le même jour, le tribunal rejeta cette demande. Le 28 juillet 1988, le requérant fut transféré de la prison militaire de Diyarbakir à la prison civile d'Eskisehir. Sur commission rogatoire du tribunal militaire de Diyarbakir, le tribunal des forces aériennes d'Eskisehir invita le requérant à présenter sa défense. Le requérant, qui faisait une grève de la faim en prison, ne comparut pas lors de l'audience du 2 novembre 1988. Il comparut à l'audience du 7 décembre 1988, mais refusa de s'adresser au tribunal, estimant que celui-ci était incompétent en l'espèce. Par décision du 18 avril 1989, le tribunal militaire de Diyarbakir se déclara incompétent dans cette affaire et renvoya le dossier devant la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir. Le 2 août 1989, le requérant fut transféré à la prison spéciale civile d'Aydin. Lors de l'audience, le 20 juin 1990, devant la cour d'assises d'Aydin, agissant sur commission rogatoire de la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir, le requérant refusa de s'exprimer en turc et indiqua en kurde qu'il désirait assurer sa défense dans sa langue maternelle. La cour lui rappela que s'il insistait à ne pas se défendre, il serait considéré comme ayant renoncé à assurer sa défense. Le requérant ayant continué à s'exprimer en kurde, la cour indiqua dans le compte-rendu de l'audience qu'il ne s'était pas défendu. Par jugement du 26 mars 1991, la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir condamna le requérant à douze mois d'emprisonnement (un cinquième de la peine à purger en détention et les quatre cinquièmes sous liberté conditionnelle, selon la loi du 12 avril 1991) pour avoir fait l'apologie d'un acte que la loi punit en tant que crime, et pour avoir attisé la haine entre les différentes couches de la société, créant ainsi une discrimination basée sur l'appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion et à une région. La cour considéra que le profil de l'organisation du PKK correspondait à celui d'un "groupement armé" tel que décrit à l'article 168 du Code pénal, que cette organisation visait à la sécession d'une partie du territoire turc et qu'elle commettait des actes de violence tels que homicide volontaire, enlèvement et vol à main armée. La cour estima que la déclaration du requérant aux journalistes, dont les termes avaient été établis à l'issue de l'instruction, étaient constitutifs de l'infraction prévue par l'article 312 du Code pénal. Sur pourvoi du requérant, en date du 3 avril 1991, la Cour de cassation, par arrêt du 19 juin 1991, notifié au représentant du requérant le 18 juillet 1991, confirma le jugement de première instance. A la suite de cet arrêt, la culpabilité du requérant fut définitivement établie et la peine infligée fixée. Le procureur de la République de Diyarbakir invita le requérant à se présenter à la maison d'arrêt de Diyarbakir en date du 26 février 1992 afin d'y purger la peine prononcée à son encontre, soit un cinquième de la peine d'emprisonnement (deux mois et douze jours), et le reste en liberté conditionnelle. GRIEFS 1. Le requérant se plaint, en premier lieu, d'une atteinte à sa liberté de pensée et d'expression, au regard des articles 9 et 10 de la Convention dans la mesure où il a été condamné au pénal en raison de propos tenus lors d'une entrevue avec des journalistes. 2. Le requérant se plaint en outre de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, n'ayant pas été en mesure d'assurer sa défense devant le tribunal appelé à se prononcer sur les charges pénales portées contre lui, à savoir la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir. 3. Le requérant se plaint également de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention, dans la mesure où il s'est écoulé près de quatre ans entre la commission du délit, le 30 août 1987, et la date de la décision définitive, le 19 juin 1991. Il fait valoir, notamment, que le tribunal militaire ne s'est déclaré incompétent que le 18 avril 1989, soit un an, un mois et dix-huit jours après que le conseil du requérant eut soulevé, le 1er mars 1988, l'incompétence ratione personae de ce tribunal. 4. Le requérant se plaint enfin de ce qu'il a été privé du droit d'assurer sa défense dans sa langue maternelle et de ce que le tribunal n'a pas nommé de traducteur. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 3 a) et e) de la Convention. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 30 septembre 1991 et enregistrée le 16 octobre 1991. Le 21 février 1992, la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations écrites le 8 mai 1992. Le requérant a fait parvenir ses observations en réponse le 4 juillet 1992. EN DROIT 1. Le requérant se plaint en premier lieu d'une atteinte au droit à sa liberté de pensée et d'expression, en violation des articles 9 et 10 (art. 8, 10) de la Convention, dans la mesure où il a été condamné au pénal en raison de propos qu'il avait tenus lors d'une entrevue avec des journalistes. Ainsi formulé, le grief du requérant vise en réalité une prétendue atteinte à sa liberté d'expression. La Commission examinera ce grief au regard de l'article 10 (art. 10) de la Convention, aux termes duquel : 1. "Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière ... 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire." Le Gouvernement défendeur rappelle que les propos tenus par le requérant lors d'une entrevue avec le correspondant d'un important quotidien turc se résument en une apologie et une approbation des actes de violence commis par le PKK, constituant un crime au sens des articles 125 et 168 du Code pénal turc. Les propos du requérant étaient eux-mêmes constitutifs d'une infraction pénale prévue à l'article 247 dudit Code. Le Gouvernement soutient encore que la condamnation du requérant pour ces faits se justifie parfaitement au regard du deuxième paragraphe de l'article 10 (art. 10) de la Convention, pour des raisons de sécurité nationale, d'intégrité territoriale et de sécurité publique, etc. Et le Gouvernement d'ajouter que le PKK est une organisation armée qui procède par attaques armées dans le but de faire naître dans la population des sentiments d'insécurité et de peur, non seulement contre les membres des forces de l'ordre, les magistrats ou les fonctionnaires, mais également contre la population civile, y compris les enfants, les femmes et les vieillards. Le Gouvernement produit à cet égard copie des arrêts des juridictions pénales turques établissant, entre autres, le meurtre par le PKK de seize personnes (trois femmes, neuf enfants, quatre hommes) dans un village en Turquie, le 8 juillet 1987, ainsi que le meurtre de vingt cinq personnes (cinq femmes, quatre bébés, onze enfants, cinq hommes) dans le même village, le 18 août 1987. Selon le Gouvernement, le PKK procède à des enlèvements d'hommes, des prélèvements de rançons, des effractions de domicile, des exactions et pillages de biens et de produits agricoles. En vue de perturber la bonne marche des services publics, le PKK attaquerait les véhicules et les bâtiments utilisés par les services publics, perturberait l'enseignement par des agressions contre les enseignants et, en mettant le feu aux écoles, empêcherait les actions sanitaires telles que les campagnes de vaccination. Par ailleurs et selon le Gouvernement, le PKK fait également obstruction au travail et au commerce par la fermeture obligatoire des entreprises et des magasins. Ceux qui ne se conforment pas aux ordres du PKK seraient tout simplement exécutés ou blessés. Le requérant fait observer qu'il a été condamné pour avoir exprimé son point de vue. Il soutient que les dispositions du Code pénal réprimant l'apologie d'un acte considéré comme une infraction pénale créent un "délit d'opinion". Selon lui, le Gouvernement, en citant les activités du PKK, dirige le débat sur une fausse piste. La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments des parties. Elle estime que cette partie de la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolus à fond. Dès lors, la requête ne saurait sur ce point être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. 2. Le requérant se plaint ensuite de ce qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable devant la Cour de sûreté de l'Etat dans la mesure où il n'a pas comparu devant cette juridiction et n'a donc pu assurer sa défense. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose que : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle." Le Gouvernement défendeur expose que le requérant, pendant que la procédure pénale en cause était pendante devant la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir, purgeait une peine d'emprisonnement prononcée à son encontre dans le cadre d'une autre procédure pénale. La déposition en défense du requérant a donc été recueillie par commission rogatoire ordonnée par la Cour de sûreté de l'Etat et effectué par un autre tribunal de niveau équivalent, en audience publique. Le Gouvernement rappelle que trois avocats assuraient la défense du requérant devant la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir. Le requérant soutient qu'il a été transféré de la prison de Diyarbakir à la prison d'Eskisehir et ensuite à la prison d'Aydin contre sa volonté et pendant le procès pénal en cause. Il expose avoir montré sa volonté d'être jugé à Diyarbakir en refusant de présenter sa défense à Eskisehir. Il fait observer que les juges qui l'ont condamné ne l'ont pas vu une seule fois. La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments des parties. Elle estime que cette partie de la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolus à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait sur ce point être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. 3. Le requérant se plaint encore de la durée de la procédure, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement défendeur reconnaît que l'examen des problèmes de compétence des tribunaux, occasionnés par le fait que la déclaration du requérant avait été prononcée dans un local militaire à Diyarbakir, mais avait été publiée à istanbul, a nécessité un certain laps de temps. Il fait observer en revanche qu'après la décision du tribunal militaire de se déclarer incompétent, l'arrêt définitif - de la Cour de cassation - a été rendu par les juridictions pénales deux ans et deux mois plus tard. Le Gouvernement soutient par ailleurs que les recherches en vue de trouver la co-accusée en fuite de même que le refus du requérant de présenter sa défense en turc ont ainsi contribué à la prolongation de la procédure en cause. Le requérant soutient que la durée de la procédure a excédé le délai raisonnable du fait des autorités judiciaires. Il fait observer en particulier qu'après que le parquet près la Cour de sûreté de l'Etat se fut déclaré incompétent en date du 4 novembre 1987, le tribunal militaire de Diyarbakir, après avoir examiné cette affaire pendant près de dix-huit mois, s'est à son tour déclaré incompétent le 18 avril 1989 en faveur de la Cour de sûreté de l'Etat. La Commission rappelle les critères dégagés par les organes de la Convention dans leur jurisprudence pour apprécier dans chaque cas concret si une procédure s'est déroulée dans un délai raisonnable, à savoir la complexité de l'affaire, l'attitude du requérant et le comportement des autorités judiciaires (cf., entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 35, par. 80 ; arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 38, par. 35). La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments des parties et considère que cette partie de la requête soulève des questions qui ne peuvent être résolus à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait sur ce point être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. 4. Le requérant se plaint enfin d'avoir été empêché d'assurer sa défense devant les juridictions pénales dans sa langue maternelle, le kurde. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 3 a) et e) (art. 6-3-a, 6-3-e) de la Convention qui se lisent comme suit : "3. Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; (...) e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience". La Commission observe à cet égard que les dispositions de la Convention invoquées par le requérant protègent les personnes accusées qui ne comprennent pas la langue employée dans la procédure pénale. Elle rappelle en outre que, selon la jurisprudence établie des organes de la Convention, un membre d'une minorité linguistique ne peut se plaindre de n'avoir pas le droit de faire usage de sa propre langue devant les tribunaux utilisant la langue de majorité (cf., par exemple, N° 808/60, Isop c/ Autriche, déc. 8.3.62, Annuaire 5 p. 108 ; Cour eur. D. H., arrêt Luedicke, Belkacem et Koç du 28 novembre 1978, série A n° 29, p. 20, par. 48 ; arrêt Brozicek du 19 décembre 1989, série A n° 167, p. 18, par. 41). La Commission constate qu'en l'espèce le requérant n'allègue pas ignorer la langue turque. Elle relève qu'à l'audience devant la cour d'assises d'Aydin, agissant sur commission rogatoire de la Cour de la sûreté de l'Etat de Diyarbakir, le requérant refusa de s'exprimer en turc car il souhaitait assurer sa défense dans sa langue maternelle, le kurde. La Commission tient compte également de ce que le requérant avait rempli dans le passé des fonctions publiques en qualité de maire de la ville de Diyarbakir, ce qui présume une bonne maîtrise de la langue turque. La Commission estime dès lors que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour autant qu'elle concerne le grief relatif au droit du requérant de se défendre dans sa langue maternelle, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE pour le surplus, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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