QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44462/98
présentée par Alberto Zanasi
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 29 juin 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.B. Conforti,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 21 juillet 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1942 et résidant à Bologne. Il est représenté devant la Cour par Mes Paola Pivato et Claudio Di Biase, avocats à Bologne.
Le 10 juillet 1989, le requérant demanda au tribunal de Bénévent la mise en faillite de la société à responsabilité limitée J. Par un jugement du 14 juin 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 15 juin 1990, le tribunal déclara la faillite de la société et fixa l’audience au 20 mars 1991 pour l’établissement de l’état des créances.
Le 11 mars 1991, le requérant déposa au tribunal une déclaration de créance privilégiée. Le 14 mars 1995, eut lieu la vérification des créances, et la créance du requérant fut admise en tant que créance chirographaire ; toutefois, le requérant affirme ne pas avoir été informé par le syndic de la vérification des créances et de n’avoir pas eu, par conséquent, la possibilité de s’opposer à la clôture de cette dernière dans le délai prévu.
Par une ordonnance du 12 novembre 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 17 novembre 1998, le tribunal déclara la clôture de la procédure.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 10 juillet 1989 et s’est terminée le 17 novembre 1998.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de neuf ans et quatre mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
Greffier Président
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