SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32317/96
présentée par Abdeslam ZANIBOU
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 mars 1996 par Abdeslam ZANIBOU
contre la France et enregistrée le 19 juillet 1996 sous le N° de
dossier 32317/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant marocain, né en 1955. Il vit
actuellement à Meknes, au Maroc.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est arrivé en France en 1979, à l'âge de 24 ans. Il
dit avoir au Maroc une famille qui se compose de sept personnes.
Par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 2 mars 1995,
le requérant fut reconnu coupable de trafic de stupéfiants et condamné
à la peine de trois ans de prison et à l'interdiction définitive du
territoire français. Le pourvoi en cassation a été rejeté par un arrêt
de la Cour de cassation du 16 janvier 1996.
Le requérant a été expulsé au Maroc en 1996.
GRIEF
Le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis 1979 et qu'il
y a toujours travaillé jusqu'à la survenance d'un accident du travail
en 1990. Il souligne qu'il a au Maroc une famille qui se compose de
sept personnes et qui dépend de lui et estime que la mesure
d'interdiction définitive du territoire prononcée à son encontre viole
la Convention et, en particulier, son Protocole N° 7.
EN DROIT
Le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis 1979 et
estime que la mesure d'interdiction définitive du territoire français
prononcée à son encontre viole la Convention et, notamment, son
Protocole N° 7.
La Commission examinera la requête au regard de l'article 8
(art. 8) de la Convention, ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
La Commission rappelle en premier lieu que, selon la
jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, les Etats
contractants ont le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit
international bien établi et sans préjudice des engagements
découlantpour eux de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des
non-nationaux (cf., par exemple, Cour eur. D.H., arrêts Moustaquim c.
Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, p. 19, par. 43 ; Beldjoudi
c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 27, par. 74 et,
récemment, Boughanemi c. France du 24 avril 1996, par. 41, Recueil,
1996).
Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte
dans certains cas au droit protégé par l'article 8 par. 1
(art. 8-1) de la Convention.
La Commission note que le requérant est arrivé en France à l'âge
adulte et que sa famille vit au Maroc. La question se pose de savoir
si la mesure d'interdiction constitue une ingérence dans sa vie privée
et familiale, au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Toutefois, la Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur
cette question car, à supposer même que la mesure litigieuse puisse
effectivement être considérée comme constituant une telle ingérence,
celle-ci est justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8
(art. 8-2) de la Convention.
En effet, la Commission estime qu'eu égard, d'une part, au fait
que le requérant est arrivé en France à l'âge adulte et, d'autre part,
à la nature et à la gravité de l'infraction pénale dont il a été
reconnu coupable, la mesure d'interdiction du territoire français peut
être considérée comme une mesure nécessaire à la défense de l'ordre,
à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé
au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention (cf. Cour
eur. D.H. arrêts Boughanemi c. France précité, par. 44 et 45, et C. c.
Belgique du 7 août 1996, par. 35 et 36, Recueil, 1996). Il s'ensuit
que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée,
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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