SUR LA RECEVABILITÉ
sur la requête N° 24004/94
présenté par Sadegh ZANDI
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 8 septembre 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
A. WEITZEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 avril 1994 par Sadegh ZANDI contre
la Turquie et enregistrée le 28 avril 1994 sous le N° de dossier
24004/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 28 avril 1994,
de communiquer la requête au Gouvernement défendeur ;
Vu les informations fournies par le Gouvernement défendeur en
date du 9 mai 1994 et du 27 juillet 1994 ;
Vu l'information fournie par le requérant en date du
28 août 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité iranienne, se trouve actuellement
en Suède. Il est représenté devant la Commission par "The International
Federation of Iranian Refugees and Immigrant Councils".
Le requérant, qui allègue être un membre du parti communiste
d'Iran, a été arrêté par la police turque le 25 avril 1994 à Nide
(Turquie). Lui et sa famille ont été placés en garde à vue puis
transférés dans une ville proche de la frontière iranienne en vue de
leur expulsion vers l'Iran.
Le Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies avait
auparavant accordé le statut de réfugié au requérant et accomplissait
les dernières formalités afin qu'il s'installe aux Etats-Unis.
Le requérant, son épouse et son fils, ont été autorisés par les
autorités turques à quitter la Turquie et, le 8 juin 1994 à 12h00, ont
quitté Ankara à bord d'un avion à destination de la Suède.
GRIEFS
Le requérant soutient qu'il risque, en tant que membre du parti
communiste d'Iran, d'être exécuté en cas de retour en Iran.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 27 avril 1994 et enregistrée le
28 avril 1994.
Le 28 avril 1994, le Président de la Commission a décidé de faire
application de l'article 36 du Règlement intérieur dans le cas du
requérant et d'indiquer au Gouvernement de la Turquie qu'il serait
souhaitable dans l'intérêt des parties et de la procédure de ne pas
renvoyer le requérant en Iran avant que la Commission ait eu la
possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête. Cette
indication a été renouvelée le 20 mai 1994.
Par ailleurs, le Gouvernement défendeur a été invité à présenter
des observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Ces observations ont été présentées le 27 juillet 1994. Le
Gouvernement a indiqué que le requérant et sa famille avaient quitté
la Turquie à destination de la Suède.
Par télécopie du 28 août 1994, le requérant a précisé qu'il se
trouvait en Suède et qu'il ne désirait plus maintenir sa requête.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que le requérant et sa famille, après
avoir reçu l'autorisation des autorités turques de quitter la Turquie,
ont pris, le 8 juin 1994 à 12h00, à l'aéroport d'Ankara, un avion à
destination de la Suède.
La Commission prend note également de ce que le requérant, par
télécopie du 28 août 1994, a indiqué qu'il se trouvait actuellement en
Suède et qu'il ne désirait plus maintenir sa requête.
La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. La
Commission relève en outre que le litige a été résolu au sens de
l'article 30 par. 1 b) de la Convention. Il s'ensuit que la poursuite
de l'examen de la requête ne se justifie plus. La Commission estime par
ailleurs qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des
droits de l'homme garantis par la Convention, n'exige la poursuite de
l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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