Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Novembre 1993
Zander c. Suède - 14282/88
Arrêt 25.11.1993
Article 6
Article 6-1
Accès à un tribunal
Droits et obligations de caractère civil
Impossibilité de contester en justice l'octroi à une société d'un permis de stocker des déchets sur un terrain voisin: article 6 § 1 applicable ; violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A.Applicabilité
1.Existence d'une contestation sur un "droit"
Rappel des principes se dégageant de la jurisprudence de la Cour.
Les requérants fondaient leur demande à la commission des autorisations sur un texte légal imposant certaines obligations à quiconque s'engage dans une activité dangereuse pour l'environnement, mais sans préciser qui en est le créancier - ils pouvaient néanmoins de manière défendable prétendre avoir droit, en vertu de la législation suédoise, à une protection contre la pollution de l'eau de leur puits par les activités de la société sur la décharge - entre la commission des autorisations et eux régnait un désaccord pouvant se rattacher à la légalité des conditions dont s'accompagnait le permis - l'issue du litige était directement déterminante pour le droit susmentionné des intéressés - partant, leur recours au gouvernement contre la délivrance d'un permis par la commission des autorisations tendait à une "décision" sur l'un de leurs "droits".
2.Sur le "caractère civil" du droit
La demande avait directement trait au droit des requérants à jouir de l'eau de leur puits comme boisson, élément de leur droit de propriété - droit de "caractère civil".
Conclusion : article 6 § 1 applicable (unanimité).
B.Respect
À l'époque, le droit suédois n'offrait aux intéressés aucun moyen d'attaquer la décision devant un tribunal.
Conclusion : violation (unanimité).
II.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A.Préjudice : aucune demande pour dommage matériel - indemnité pour préjudice moral octroyée en équité.
B.Frais et dépens : remboursement partiel.
Conclusion : État défendeur tenu de verser certaines sommes aux requérants (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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