COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 19454/92
Antonio Zanellato
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 7 décembre 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 19454/92 introduite le
3 octobre 1991 contre l'Italie et enregistrée le 30 janvier 1992. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1938 et réside à Taglio
di Po (Rovigo).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée de deux procédures civiles,
a été communiquée le 13 mai 1992 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
6 septembre 1994 dans la mesure où elle porte sur la durée de deux
procédures civiles. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 7 décembre 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. La société S. et le requérant sont respectivement propriétaires
des usines S. et Z., situées sur des fonds voisins. Le
16 novembre 1982, la société S. assigna le requérant devant le tribunal
de Rovigo afin d'obtenir le déplacement de certaines constructions que
le requérant avait bâties sans respecter les distances prévues par la
loi.
7. La mise en état de l'affaire commença le 22 décembre 1982. Le
15 avril 1984, le juge de la mise en état nomma un expert et il lui
accorda quatre-vingt-dix jours pour accomplir sa mission. L'audience
du 28 septembre 1983 fut ajournée car ce délai n'avait pas été
respecté.
8. Le rapport ayant dans l'intervalle été déposé, l'audience
suivante du 25 janvier 1984 fut ajournée à la demande des parties
puisque une tentative de conciliation était en cours. Après
seize autres audiences d'instruction, des témoins furent entendus lors
des audiences des 17 octobre et 29 novembre 1990.
9. La mise en état de l'affaire se termina, six audiences plus tard,
le 24 novembre 1993 par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 16 décembre 1994.
10. Entre-temps, le requérant avait entamé devant la même juridiction
une autre procédure : le 3 novembre 1987, il avait assigné la
société P. devant le tribunal de Rovigo afin d'obtenir le recouvrement
d'une créance.
11. La mise en état de cette affaire commença le 16 décembre 1987.
Après neuf audiences d'instruction, le juge de la mise en état, à
l'issue de l'audience du 24 novembre 1993, déclara la radiation du rôle
de l'affaire conformement à l'article 309 du code de procédure civile.
III. AVIS DE LA COMMISSION
12. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. Ces procédures tendent à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situent donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. La première procédure litigieuse, qui a débuté le 16 novembre
1982 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de douze ans.
La deuxième procédure, qui a débuté le 3 novembre 1987 et s'est
terminée le 24 novembre 1993, a duré plus de six ans.
15. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale des procédures, à considérer que la durée des
procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
16. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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