SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 19454/92
présentée par Antonio ZANELLATO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1994
en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 3 octobre 1991 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 30 janvier 1992 sous le No de dossier
19454/92 ;
Vu la décision de la Commission du 13 mai 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le requérant se plaint en premier lieu de la durée de deux
procédures civiles qui ont débuté respectivement le 16 novembre 1982
et le 3 novembre 1987 devant le tribunal de Rovigo. La première
procédure, qui est à ce jour encore pendante devant la même
juridiction, a déjà duré un peu moins de onze ans et dix mois. La
deuxième procédure, qui était à la date du 24 novembre 1993 encore
pendante devant la même juridiction, avait déjà duré un peu moins de
six ans et un mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint également de la violation par les
autorités judiciaires italiennes, au cours des deux procédures civiles
citées, des articles 1, 3, 4 par. 1, 5 par. 1, 6 par. 3 c), 8, 13, 14,
18 de la Convention et article 1 du Protocole additionnel.
La Commission constate que ces allégations n'ont pas été étayées
et n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés
garantis par ces articles. Il s'ensuit que ces griefs doivent être
rejetés comme étant manifestement mal fondés au sens de l'article 27
par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée excessive des deux procédures engagées respectivement
le 16 novembre 1982 et le 3 novembre 1987 devant le tribunal de
Rovigo, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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