SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 19453/92
présentée par Antonio Zanellato
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 février 1995
en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 octobre 1991 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 30 janvier 1992 sous le No de dossier
19453/92 ;
Vu la décision de la Commission du 31 mars 1993 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
14 juin 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 17 août 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1938 et réside
à Taglio di Po (Rovigo).
Les faits de la cause, tels que présentés par les parties,
peuvent être résumés comme suit.
En 1967, le requérant créa une entreprise de stockage et de
commercialisation de produits alimentaires. Quelques années plus tard,
une entreprise de production industrielle de ciment, la société S.,
s'installa dans le voisinage.
Le 17 mars 1984, le requérant déposa auprès du tribunal
d'instance d'Adria (Rovigo) une plainte contre M. G., le représentant
légal de la société S. Il allégua que le passage continuel de poids
lourds transportant du ciment causait d'importants dommages à son
activité de conservation de produits alimentaires, en raison notamment
de la poussière soulevée par les bétonnières lors de leur passage
devant l'entrepôt de stockage.
Le 20 septembre 1986, le requérant se constitua partie civile
dans les poursuites pénales ouvertes par le juge d'instance d'Adria
contre M. G. pour jet dangereux de corps durs ("getto pericoloso di
cose", article 674 du code de procédure civile).
Le procès débuta le 14 décembre 1987. Après sept audiences
d'instruction, le 13 février 1990 se déroulèrent les débats. Par un
jugement du même jour, le juge d'instance d'Adria condamna M. G. au
paiement d'une amende et des frais de la procédure. Il le condamna
également au paiement en faveur de la partie civile des dommages dont
le montant devait être fixé par les juridictions civiles.
Le 16 février 1990, M. G. interjeta appel devant la cour d'appel
de Venise. Par arrêt du 27 septembre 1990, la cour d'appel de Venise
prononça un non-lieu quant à l'accusation portée contre M. G. au motif
que le délit s'était éteint en raison d'une amnistie entre-temps
intervenue.
Le 9 octobre 1990, le requérant se pourvut en cassation contre
l'arrêt de la cour d'appel. Le 28 janvier 1991, il déposa des moyens
additionnels contre la décision attaquée, signés par lui-même puisqu'il
n'était pas représenté par un avocat. Le même jour, il présenta une
demande d'assistance judiciaire. Il ne joignit aucune pièce
justificative à cette demande.
Par arrêt du 14 février 1991, dont le texte fut déposé au greffe
le 11 avril 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant
au motif :
(traduction)
"que le requérant, par les moyens de cassation, n'a soulevé
aucune critique quant à la conduite des juges du fond et, pour
cette raison, n'a indiqué aucun grief précis comme, au contraire,
il aurait dû le faire, sous peine d'irrecevabilité du pourvoi.
Il s'est limité à présenter une demande générale sur les dommages
et sur leur quantification. Cette demande se réfère, par
ailleurs, à des délits ne faisant partie de l'accusation et est,
en tout état de cause, irrecevable parce que non fondée en
droit ;"
"que les moyens additionnels présentés par le requérant n'ont pas
été signés par un avocat comme le prévoit, également sous peine
d'irrecevabilité, l'article 529 du code de procédure pénale ;"
"que, tout en ayant présenté une demande visant à obtenir un
avocat d'office, le requérant n'a pas présenté la documentation
requise afin d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire ;"
Le texte de cet arrêt fut déposé au greffe le 11 avril 1991.
En juin 1991, le requérant introduisit devant la Cour de
cassation un pourvoi contre cet arrêt. Il formula également une demande
d'assistance judiciaire. Il y joignit sa déclaration de revenus de
1989-1990. Cette demande ayant été accueillie, le requérant put
bénéficier de l'assistance d'un avocat.
Par arrêt du 28 octobre 1991, dont le texte fut déposé au greffe
le 7 novembre 1991, la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvoi
au motif que les arrêts de la Cour de cassation ne sont pas
susceptibles d'être attaqués par voie de recours.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté, pour les besoins de l'examen du
grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
20 septembre 1986, date à laquelle le requérant se constitua partie
civile, et s'est terminée le 11 avril 1991, date du dépôt au greffe du
premier arrêt de la Cour de cassation. Par la suite, le requérant
introduisit un nouveau pourvoi en cassation qui fut déclaré irrecevable
par un arrêt déposé au greffe le 7 novembre 1991.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission observe que cette procédure a duré quatre ans et
un peu moins de sept mois. En première instance, le juge d'instance
rendit son jugement un peu moins de trois ans et cinq mois après que
le requérant s'était constitué partie civile ; en appel, la procédure
a duré un peu plus de sept mois ; en cassation, la première procédure
a duré un peu plus de six mois.
Vu le nombre de juridictions qui eurent à connaître de l'affaire,
la Commission considère, conformément à sa jurisprudence, que la durée
totale de la procédure ne se révèle pas suffisamment importante pour
que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir N° 15249/89, Concina c/Italie,
déc. 7.4.94, non publiée).
Il s'ensuit partant que ce grief est manifestement mal fondé et
doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint aussi de ce que les juridictions de
première et deuxième instance n'aient pas pris dûment en compte sa
demande de dédommagement. Il allègue le violation des articles 6 par. 1
et 17 (art. 6-1, 17) de la Convention.
La Commission note que le pourvoi formé par le requérant contre
les décisions des juridictions de première et deuxième instance fut
rejeté par la Cour de cassation au motif que celui-ci n'avait soulevé
aucune critique quant à la conduite des juges du fond et qu'il n'avait
indiqué aucun grief précis comme il aurait dû le faire, sous peine
d'irrecevabilité du pourvoi. Dans ces conditions, lorsque le non-
respect des règles de procédure motive le rejet d'une voie de recours,
la Commission ne saurait considérer que l'exigence d'épuisement des
recours internes ait été satisfaite (voir N° 10636/83, déc. 1.7.1985,
D.R. 43, p. 171).
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition de
l'épuisement des voies de recours internes et que ce grief doit être
rejeté, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
3. Le requérant se plaint enfin du fait que, lors de la première
procédure devant la Cour de cassation, on ne lui a pas accordé le
bénéfice de l'assistance judiciaire. Il allègue la violation des
articles 6, 13, 17, 18 (art. 6, 13, 17, 18) de la Convention et 1 du
Protocole n° 1 (P1-1) à la Convention.
La Commission observe que le 28 janvier 1991, le requérant déposa
au greffe de la Cour de cassation une demande visant à être mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire. Toutefois, il ne joignit à cette
demande aucune pièce justificative.
La Commission rappelle, tout d'abord, que "le droit à la gratuité
de la procédure (ou à la rétribution des frais de procédure et des
honoraires) en matière civile ne figure pas, comme tel, au nombre des
droits garantis par la Convention" (voir N° 6167/73, déc. 16.03.75,
D.R. 1, p. 66)
Elle note ensuite que, en vertu du droit italien applicable,
quand le pourvoi concerne les seuls intérêts civils, le président de
la Cour de cassation assigne un avocat d'office au requérant si celui-
ci le souhaite et s'il présente les pièces requises pour être mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire.
Ainsi, étant donné que le requérant n'a pas présenté la
documentation requise et, donc, n'a pas respecté les conditions
nécessaires pour que sa demande d'assistance judiciaire soit prise en
considération, la Commission estime que, même à supposer que
l'article 6 (art. 6) soit applicable en l'espèce, il ne peut pas se
plaindre de la violation des dispositions de la Convention et de ses
Protocoles, car, avec son omission, il est lui-même à l'origine des
conséquences de la situation qui s'est crée.
Des lors, il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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