SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14791/89
présentée par Angelo Zanfavero
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er septembre 1993
en présence de
MM. A. WEITZEL, Président de la Première Chambre
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G. B. REFFI
N. BRATZA
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 janvier 1989 par Angelo ZANFAVERO
contre l'Italie et enregistrée le 17 mars 1989 sous le No de dossier
14791/89 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
21 novembre 1989 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 27 février 1990 et ses informations, fournies à la
Commission le 20 janvier 1993 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Angelo Zanfavero, est un ressortissant italien né
en 1945 et résidant à Vérone.
Il est représenté devant la Commission par Me Giuseppe Vinco Da
Sesso, avocat à Vérone.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure sur le bien-fondé de la
demande engagée devant le tribunal de Vérone.
L'objet de l'action intentée par le requérant est le paiement des
sommes qui lui étaient dues à la suite des travaux qu'il avait
effectués dans un immeuble.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
La procédure débuta le 28 février 1979, quand le requérant cita
M. et Mme D.P., propriétaires de l'immeuble, à comparaître devant le
tribunal. L'instruction débuta le 12 avril 1979 et se termina à
l'audience du 11 avril 1985 avec l'audience de présentation des
conclusions : à son issue, les débats furent fixés au 24 octobre 1986.
Le procès ayant été interrompu à cette date en raison de la mise
en faillite de Mme D.P., la procédure reprit le 27 mai 1988 avec
l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente.
Toutefois, le 16 juin 1988 le tribunal renvoya l'affaire devant
le juge de la mise en état pour un complément d'instruction ;
l'audience de présentation des conclusions se tint le 20 décembre
1988 : à son issue, les débats furent fixés au 3 février 1989.
Le 10 février 1989, le tribunal accueillit la demande du
requérant : son jugement fut déposé au greffe le 1er avril 1989 et il
fut muni de la formule exécutoire le 27 novembre 1989.
La procédure d'exécution débuta le 23 février 1990 avec la
notification de l'injonction de payer et, d'après les informations
fournies le 20 janvier 1993 par le requérant, elle se termina le
2 avril 1990 : à cette date, le jugement ne put être exécuté car le
débiteur n'habitait pas à l'adresse où il avait été cherché.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse concernant le bien-fondé de sa demande : celle-ci a débuté
le 28 février 1979 et s'est terminée le 1er avril 1989 avec le dépôt
au greffe du jugement du tribunal.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de
dix ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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