SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11491/85
présentée par Claudio ZANGHI'
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 décembre 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 avril 1985 par Claudio ZANGHI'
contre l'Italie et enregistrée le 16 avril 1985 sous le No de dossier
11491/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, Claudio Zanghi', est un ressortissant italien,
né à Catane le 30 mai 1938. Il réside à Rome et il est professeur
d'université.
En 1982 un immeuble dont le requérant est co-propriétaire fut
endommagé en conséquence des travaux que Madame D. était en train
d'exécuter dans une propriété limitrophe. Ces travaux provoquèrent
notamment l'écroulement du mur qui séparait les deux propriétés et
qui, n'ayant qu'un mètre de hauteur, permettait la vue sur le terrain
de propriété de Madame D. et jusqu'à la mer.
Madame D. fit reconstruire un mur de deux mètres de hauteur et
priva de ce fait le requérant de ladite vue.
Le 3 avril 1982 le requérant assigna Madame D. devant le
tribunal de Catane pour voir déclarer l'existence d'une servitude de
vue en faveur de son immeuble et condamner Madame D. à la remise en
état ainsi qu'au paiement des dommages et intérêts.
L'instruction débuta à l'audience du 25 mai 1982 et continua
jusqu'à l'audience du 22 janvier 1985. Les parties présentèrent alors
leurs conclusions et le juge d'instruction fixa au 29 mai 1986
l'audience devant la chambre du tribunal. A cette date le tribunal
renvoya d'office l'examen de la cause au 10 mars 1988, l'un des
magistrats composant la chambre ayant été entre-temps transféré.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée de la
procédure civile engagée devant le tribunal de Catane et allègue la
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait également
valoir que la durée excessive de la procédure en question porte
atteinte à son droit de propriété et allègue une violation de
l'article 1er du Protocole additionnel.
PROCEDURE
La présente requête a été introduite le 16 avril 1985 et
enregistrée le 16 avril 1985.
Le 10 octobre 1986 la Commission, en application de l'article
42, par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement italien et de l'inviter à lui
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 janvier 1987
et le requérant y a répondu le 25 février 1987.
ARGUMENTATION DES PARTIES
Le Gouvernement est d'avis que la requête est irrecevable
pour non-épuisement des voies de recours internes et, à titre
subsidiaire, pour défaut manifeste de fondement.
Il fait d'abord valoir que le requérant a introduit une action
pétitoire devant le tribunal de Catane, alors qu'il disposait d'un
remède alternatif, rapide et efficace, à savoir l'action possessoire
réglementée par l'article 1170 du Code civil et par les articles 703
et suivants du Code de procédure civile.
Cette action relève de la compétence du "pretore" et vise à
faire cesser les troubles affectant la possession. Elle a l'avantage
de ne pas exiger la preuve du droit, mais simplement la preuve de
l'existence d'une situation de fait correspondant au droit. Elle
permet également l'adoption de mesures d'urgence et le pretore aurait
pu ordonner sans délai la démolition de la partie de mur empêchant la
vue.
Le requérant n'a donc pas épuisé les voies de recours internes
au sens de l'article 26 de la Convention.
En ce qui concerne le bien-fondé du grief soulevé sous l'angle
de l'article 6 par. 1 de la Convention, le choix du requérant
d'engager une action pétitoire devant le tribunal de Catane -
surchargé d'affaires bien plus importantes que celle en question et
qu'il faut traiter en priorité - a occasionné des retards dans
l'examen de sa cause et est également à l'origine de sa complexité.
Celle-ci résulte en effet de la nécessité d'établir si le requérant
est ou non titulaire du droit de servitude qu'il prétend affecté par
les agissements de Madame D.
En ce qui concerne le bien-fondé du grief soulevé sous l'angle
de l'article 1er du Protocole additionnel, l'existence d'une atteinte
au droit de propriété du requérant ne peut être établie qu'à l'issue
du procès qui se déroule actuellement devant le tribunal de Catane.
Par ailleurs, l'article 1er du Protocole additionnel
protège le droit de propriété exclusivement des ingérences
volontaires de l'Etat. Or, dans le cas d'espèce, même à supposer que
l'Etat soit responsable de la durée de la procédure, on ne saurait
affirmer qu'il aurait de ce fait volontairement limité la jouissance
du bien du requérant. Aucune violation de l'article 1er du Protocole
additionnel ne saurait dès lors lui être imputée.
Le requérant conteste tout d'abord que sa requête soit
irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. La
Commission et la Cour ont en effet affirmé à maintes reprises qu'il
n'existe pas de recours effectifs contre la durée de la procédure dans
l'ordre juridique italien.
Le Gouvernement semble toutefois confondre l'objet de la
requête devant la Commission (la durée de la procédure) avec l'objet
du litige devant les juridictions internes, car il plaide le
non-épuisement au motif que le requérant aurait dû engager une
procédure différente. Le choix entre les procédures disponibles n'a
cependant aucune influence sur le grief tiré de la durée de la
procédure, car toutes les procédures auxquelles l'article 6 est
applicable exigent le respect des garanties qui y sont énoncées.
D'autre part, l'action possessoire devant le pretore ne peut
être exercée qu'aussi longtemps que les troubles de la possession -
voire la construction du mur - sont en cours. En l'espèce, la
construction du mur était terminée et il ne restait que l'action
pétitoire, qui relève de la compétence exclusive du tribunal. Le
pretore n'aurait donc jamais pu ordonner la démolition du mur et
aurait dû transmettre le dossier au tribunal, jugé compétent à statuer
sur le fond.
En ce qui concerne le bien-fondé du grief tiré de la durée de
la procédure, le requérant relève que le Gouvernement n'explique
d'aucune manière les délais de procédure et se limite à lui en
attribuer la responsabilité, du fait même de son choix de s'adresser
au tribunal plutôt qu'au pretore, choix qui est, sous l'angle de la
Convention, sans importance. En effet, aucun retard dans le
déroulement de la procédure ne lui est imputable et l'affaire devant
le tribunal de Catane ne saurait être considérée complexe.
Quant au grief tiré de la violation de l'article 1er du
Protocole additionnel, le requérant soutient qu'il n'est pas
nécessaire d'attendre la conclusion de la procédure en cours devant
les juridictions internes et l'établissement par celles-ci de son
droit pour que la responsabilité de l'Etat puisse être affirmée.
Celle-ci découle directement de la durée excessive de la procédure,
qui empêche l'exercice du droit protégé par la disposition invoquée et
détermine la prolongation d'un état d'incertitude.
Par ailleurs, on ne saurait soutenir que la responsabilité de
l'Etat n'est engagée qu'en présence d'une volonté précise de nuire.
En conclusion, le requérant estime que sa requête est
recevable et qu'il y a eu violation des dispositions invoquées.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée
devant le tribunal de Catane et allègue la violation de l'article 6
par. 1 (Art. 6-1) de la Convention.
La Commission note que la procédure en question a pour objet
le droit du requérant à la remise en état du mur entourant sa
propriété et aux dommages et intérêts. Elle a donc trait à des
"droits et obligations de caractère civil" et tombe dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention, qui
reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue
<...> dans un délai raisonnable".
Le Gouvernement fait valoir que le requérant a engagé une
procédure longue et complexe devant le tribunal au lieu d'entamer une
action possessoire devant le pretore, qui lui aurait permis d'obtenir
une protection rapide et effective de ses intérêts. Il estime par
conséquent que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours
internes au sens de l'article 26 (Art. 26) de la Convention.
La Commission constate, néanmoins, que le Gouvernement
n'indique aucun recours au moyen duquel le requérant aurait pu se
plaindre de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de
Catane. A cet égard, la Commission a déjà constaté qu'en ce qui
concerne les griefs tirés de la durée de la procédure engagée devant
les juridictions italiennes, faute d'un recours effectif dans l'ordre
juridique interne, aucun problème ne se pose sous l'angle de l'article
26 (Art. 26) de la Convention (cf. No 8261/78, déc. 8.7.81, D.R. 25
pp. 178 et 179). Par ailleurs, le fait que le requérant pouvait
engager devant le "pretore" une action possessoire de préférence à
l'action pétitoire est en l'espèce sans influence.
Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement au
titre de l'épuisement des voies de recours internes doit être
rejetée.
Quant au bien-fondé du grief, la Commission constate que la
procédure engagée par le requérant le 3 avril 1982 se trouve toujours
pendante en première instance. A ce jour, la procédure litigieuse a
donc duré environ 6 ans et 8 mois.
D'après le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (Art 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement, quant à lui, combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
tombant sous le coup de l'article 6 par. 1 (Art 6-1) de la Convention
s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à
l'aide des critères suivants : complexité de l'affaire en fait et en
droit, comportement des requérants et comportement des autorités
compétentes.
Compte tenu des circonstances propres à la présente affaire,
la Commission est d'avis que le grief tiré par le requérant de
l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention ne saurait être déclaré
comme étant manifestement mal fondé, car il soulève des problèmes
suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un
examen du fond de la requête.
2. Le requérant se plaint également de ce que la durée excessive
de la procédure a porté atteinte à son droit à la libre jouissance de
son immeuble et entraîne de ce fait une violation de l'article 1er du
Protocole additionnel (P1-1), aux termes duquel "toute personne
physique ou morale a droit au respect de ses biens".
Le Gouvernement fait valoir l'irrecevabilité de ce grief en ce
que le requérant, pour les raisons indiquées auparavant, n'aurait pas
épuisé les voies de recours internes.
La Commission constate à cet égard que la violation de
l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1), dont le requérant se
plaint, est la conséquence de la durée de la procédure litigieuse.
Dès lors, pour les raisons indiquées ci-dessus, la Commission estime
qu'en l'espèce aucun problème ne se pose sous l'angle de l'article 26
(Art. 26) de la Convention.
Quant au bien-fondé de ce grief, la question se pose de savoir
si la durée de la procédure incriminée constitue, en soi, une atteinte
injustifiée au droit du requérant au respect de ses biens. La
Commission considère qu'il s'agit d'une question suffisamment complexe
pour qu'elle doive relever d'un examen du fond de la requête.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)