REQUETE No 11491/85
ZANGHÌ
contre
ITALIE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 décembre 1989)
11491/85 - i -
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-14) 1
A. La requête
(par. 2-5) 1
B. La procédure
(par. 6-9) 1
C. Le présent rapport
(par. 10-14) 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 15-18) 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 19-43) 4
A. Point en litige
(par. 19) 4
B. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 20-35) 4
C. Quant à la violation alléguée de l'article 1er du
Protocole additionnel
(par. 36-41) 6
Récapitulation
(par. 42-43) 7
Opinion concordante de MM. Trechsel, Weitzel, Soyer,
Vandenberghe, Sir Basil Hall et M. Rozakis......... 8
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission 9
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête..... 10
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, Claudio Zanghì, est un ressortissant italien né en 1938 à Catane, résidant à Rome.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du Ministère des Affaires étrangères. Le requérant a présenté son cas lui-même.
4. La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a débuté le 3 avril 1982 et ne s'est pas encore terminée. Elle a pour objet le droit du requérant à la remise en état du mur entourant sa propriété et aux dommages et intérêts.
5. Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention et de l'article 1er du Protocole additionnel.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 16 avril 1985 et enregistrée le même jour. Le 10 octobre 1986, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Ialie et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief concernant la durée de la procédure.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 janvier 1987 et le requérant y a répondu le 25 février 1987. Le 5 décembre 1988, la Commission a déclaré la requête recevable.
8. Le 11 janvier 1989, les parties ont été invitées à présenter, si elles le souhaitaient, des offres de preuves et observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Les observations du Gouvernement sur le bien-fondé de la requête sont parvenues le 19 mars 1989, le requérant a présenté les siennes le 5 mai 1989.
9. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 (b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 11 janvier 1989 et le 14 février 1989. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
10. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
11. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 11 décembre 1989 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
12. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
13. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).
14. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
15. En 1982 un immeuble dont le requérant est co-propriétaire fut endommagé en conséquence des travaux que Madame D. était en train d'exécuter dans une propriété limitrophe. Ces travaux provoquèrent notamment l'écroulement du mur qui séparait les deux propriétés et qui, n'ayant qu'un mètre de hauteur, permettait la vue sur le terrain de propriété de Madame D. et jusqu'à la mer. Madame D. fit reconstruire un mur de deux mètres de hauteur et priva de ce fait le requérant de ladite vue.
16. Le 3 avril 1982, le requérant assigna Madame D. devant le tribunal de Catane pour voir déclarer l'existence d'une servitude de vue en faveur de son immeuble et condamner Madame D. à la remise en état ainsi qu'au paiement des dommages et intérêts.
17. L'instruction débuta à l'audience du 25 mai 1982 et continua jusqu'à l'audience du 22 janvier 1985. Les parties présentèrent alors leurs conclusions et le juge d'instruction fixa au 29 mai 1986 l'audience devant la chambre du tribunal. A cette date le tribunal renvoya d'office l'examen de la cause au 10 mars 1988, l'un des magistrats composant la chambre ayant entre-temps été transféré.
Le 10 mars 1988, le tribunal mit la cause en délibéré. Le 17 mars 1988, il rendit son jugement faisant droit à la demande du requérant. Le texte de ce jugement fut déposé au greffe le 9 mai 1988.
18. Madame D. interjeta appel le 27 septembre 1988. Deux audiences ont eu lieu les 20 janvier et 18 mai 1989. La prochaine audience est fixée pour le 28 mai 1990.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Point en litige
19. Les points en litige dans la présente affaire sont les suivants :
1. La durée de la procédure civile entamée par le requérant devant le tribunal de Catane le 3 avril 1982 a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?
2. Le cas échéant, la durée excessive de la procédure a-t-elle porté atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, droit garanti par l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention ?
B. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1 de la
Convention
1. Considérations générales
20. Aux termes de l'article 6 par. 1 de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
21. La Commission relève tout d'abord que le caractère civil de droits objets de la procédure litigieuse - à savoir la servitude de vue revendiquée par le requérant ainsi que son droit à la remise en état du mur entourant sa propriété et aux dommages et intérêts - ne prête pas à discussion. Cette procédure tombe, dès lors, dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
22. Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, Série A n° 66, p. 11, par. 24).
23. A cet égard, s'il est vrai que le Code de procédure civile laisse aux parties l'initiative de la marche de l'instance, cela ne dispense pourtant pas les juges d'assurer le respect des exigences de l'article 6 en matière du délai raisonnable (voir Cour Eur. D.H., arrêt Capuano du 25 juin 1987, Série A n° 119, p. 11, par. 24 et 25 ; voir également Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, Série A n° 143, p. 17, par. 46).
2. Détermination et appréciation de la durée de la procédure
24. En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Catane, qui marque le début de la procédure, date du 3 avril 1982. La procédure litigieuse est encore pendante. Celle-ci a donc duré, à ce jour, un peu plus de 7 ans et 8 mois.
25. Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure se justifie en raison des circonstances propres à celle-ci.
26. La Commission relève, d'emblée, que pareil laps de temps est en soi exorbitant et devra, en règle générale, être regardé comme dépassant le "délai raisonnable" de l'article 6 par. 1. En pareil cas, il incombe à l'Etat défendeur de fournir des explications (voir mutatis mutandis Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, Série A n° 51, p. 36, par. 80).
a. Complexité de l'affaire et comportement du requérant
27. Le Gouvernement italien fait valoir que le requérant a introduit une action pétitoire devant le tribunal de Catane, alors qu'il disposait d'un remède alternatif, rapide et efficace, à savoir l'action possessoire réglementée par l'article 1170 du Code civil et par les articles 703 et suivants du Code de procédure civile.
Il soutient qu'en l'espèce, le choix du requérant d'engager une action pétitoire devant le tribunal de Catane a occasionné des retards dans l'examen de sa cause et est également à l'origine de sa complexité. Celle-ci résulterait, en effet, de la nécessité d'établir si le requérant est ou non titulaire du droit de servitude qu'il prétend avoir été affecté par les agissements de Madame D.
28. La Commission constate, tout d'abord, que la contestation concernant l'existence d'une servitude de vue en faveur du fond du requérant n'a engendré aucune question juridique qui puisse être qualifiée de "complexe". En outre, la difficulté pour le requérant de prouver l'existence de son droit, même à supposer que ce fait ait pu retarder le déroulement de l'instruction, ne saurait expliquer les délais de procédure écoulés depuis le 22 janvier 1985, date à laquelle l'instruction de l'affaire a été close.
29. La Commission constate ensuite que le choix - légitime en droit interne - d'une action plutôt que d'une autre dont la portée est différente ne constitue pas un élément dont elle doit tenir compte dans l'appréciation de la durée de la procédure. En effet, toutes les procédures auxquelles l'article 6 de la Convention est applicable doivent sans distinction se conformer aux exigences de cette disposition.
30. Par ailleurs, la Commission constate que le Gouvernement n'indique pas en quoi le requérant aurait témoigné d'un manque de diligence dans le déroulement de la procédure litigieuse.
31. Dès lors, la Commission estime que le requérant n'a pas contribué par son comportement à retarder indûment le déroulement de la procédure.
b. Comportement des autorités judiciaires
32. En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires, la Commission rappelle que la Convention astreint les Etats contractants à organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de répondre aux exigences de l'article 6 par. 1, notamment quant au "délai raisonnable" (voir Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner précité, p. 12, par. 29).
33. Elle constate que, en première instance, l'affaire, en état depuis le 22 janvier 1985, n'a été tranchée que le 17 mars 1988. Le texte du jugement n'a été déposé au greffe du tribunal de Catane que le 9 mai 1988. Pour le Gouvernement cela s'explique en raison de la charge de travail de ce tribunal, saisi d'affaires bien plus importantes que celles en question et qu'il faut traiter en priorité. La Commission considère, par contre, que la surcharge du rôle de ce tribunal n'est pas une circonstance qui puisse priver le requérant des droits que l'article 6 de la Convention lui reconnaît. En effet, il appartient à l'Etat de doter ses juridictions de moyens appropriés, de manière à leur permettre de remplir les exigences de l'article 6 par. 1 (voir arrêt Martins Moreira précité, p. 21, par. 60).
La Commission constate, en outre, que la procédure d'appel, entamée le 27 septembre 1988, n'est pas encore terminée.
c. Considérations finales
34. A la lumière de l'ensemble de ces circonstances, la Commission considère que la durée excessive de la procédure litigieuse est imputable aux autorités judiciaires. Celles-ci ont dès lors manqué à l'obligation qui leur est imposée par la Convention d'assurer au requérant un examen de sa cause dans un "délai raisonnable".
Conclusion
35. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
C. Quant à la violation alléguée de l'article 1er du Protocole
additionnel
36. Aux termes de l'article 1er du Protocole additionnel, "toute personne <...> a droit au respect de ses biens".
37. Le requérant fait valoir que la longueur de la procédure litigieuse a eu pour effet de le priver de la jouissance de son bien, dont il n'a pu, à ce jour, obtenir la restitution.
38. Le Gouvernement conteste que la durée de la procédure engagée par le requérant contre Madame D. puisse constituer une ingérence dans le droit protégé par l'article 1er du Protocole additionnel.
39. La Commission constate que la surélévation du mur qui sépare le bien-fonds du requérant de celui de Madame D. est un acte dont la responsabilité n'incombe qu'à cette dernière. Elle considère que les autorités italiennes ne sauraient être appelées à répondre sous l'angle de l'article 1er du Protocole additionnel des dommages résultant d'une action même illicite accomplie par un particulier.
40. Quant aux répercussions patrimoniales négatives éventuellement provoquées par la durée excessive de la procédure, celles-ci s'analysent comme la conséquence de la violation du droit garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention et ne sauraient être prises en considération qu'au titre de la satisfaction équitable que le requérant pourrait obtenir suite au constat de cette violation par les organes auxquels la Convention réserve cette compétence.
Conclusion
41. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention.
Récapitulation
42. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
43. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
OPINION SEPAREE DE MM. S. TRECHSEL, A. WEITZEL, J.C. SOYER,
H. VANDENBERGHE, Sir Basil HALL et M. C.L. ROZAKIS
Dans l'affaire Brigandì c/Italie, Requête N 11460/85, nous avons conclu à la violation non seulement de l'article 6 par. 1 de la Convention mais aussi de l'article 1er du Protocole additionnel. Dans la présente affaire, cependant, nous ne sommes pas de l'avis que cette dernière disposition ait été violée, parce qu'il n'a pas été établi que le mur en question ait vraiment porté atteinte aux droits du requérant.
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
a. Examen de la recevabilité
Date Acte
16.04.1985 Introduction de la requête
16.04.1985 Enregistrement de la requête
10.10.1986 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
d'inviter le Gouvernement
italien à présenter ses
observations sur la
recevabilité et le bien-fondé
de la requête
12.01.1987 Observations du Gouvernement
25.02.1987 Observations en réponse de la
requérante
5.12.1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de déclarer la requête
recevable. Décision de la
Commission d'inviter les
parties à lui soumettre, si
elles le désirent, des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
b. Examen du bien-fondé
9.03.1989 Observations complémentaires
du Gouvernement sur le
bien-fondé de la requête
5.05.1989 Observations complémentaires
du requérant sur le
bien-fondé de la requête
11.12.1989 Délibérations de la Commission
sur le bien-fondé, vote final
et adoption du rapport