TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 6427/12
German Shirinovich ZANIKOV
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 25 juin 2020 en un comité composé de :
Alena Poláčková, présidente,
Dmitry Dedov,
Gilberto Felici, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 décembre 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. German Shirinovich Zanikov, est né en 1967.
Il a été représenté devant la Cour par Me Zavyalov, avocat exerçant à Yessentouki (région de Stavropol).
Les griefs que le requérant tirait de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, concernant les allégations d’arbitraire dans les conclusions des tribunaux et de privation arbitraire de propriété, ont été communiqués au gouvernement russe (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Le 21 octobre 2019 le greffe a adressé à la partie requérante une lettre pour lui fixer un nouveau délai pour la présentation de ses observations. Cette lettre est demeurée sans réponse également.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2020, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 2 décembre 2019 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci.
La lettre est bien parvenue à la partie requérante le 12 mars 2020 ; elle est toutefois demeurée sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 16 juillet 2020.
Liv TigerstedtAlena Poláčková
Greffière adjointe f.f.Présidente
Full & Egal Universal Law Academy