DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 36377/97
présentée par Anna Maria ZANNETTI
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 4 octobre 2001 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
G. Bonello,
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MM.E. Levits,
A. Kovler, juges,
MmeM. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 février 1997 et enregistrée le 9 juin 1997,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1953 et résidant à Naples. Elle est représentée devant la Cour par Me M. Esposito, avocat au barreau de Naples.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :
La requérante est propriétaire d’un appartement à Naples, qu’elle avait loué à M. P.F.
Par un acte signifié le 17 décembre 1987, la requérante donna congé au locataire et l’assigna à comparaître devant le juge d’instance de Naples.
Ce dernier ne confirma pas le congé du bail et décida d’examiner le fond de l’affaire. Par un jugement du 4 mars 1989, qui fut déposé au greffe le même jour et devint exécutoire le 4 mars 1991, le juge d’instance décida que la location se terminerait le 4 septembre 1989 et que les lieux devaient être libérés au plus tard le 4 mars 1991.
Le 23 janvier 1992, la requérante fit une déclaration solennelle qu’elle avait un besoin urgent de récupérer l’appartement pour en faire l’habitation de sa mère.
Le 12 février 1992, la requérante signifia au locataire le commandement de libérer l’appartement.
Le 13 mars 1992, elle lui signifia l’avis que l’expulsion serait exécutée le 26 mars 1992 par voie d’huissier de justice.
Entre le 26 mars 1992 et le 2 octobre 1997, l’huissier de justice procéda à vingt tentatives d’expulsion.
Le 6 novembre 1997, la requérante récupéra l’appartement.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, la requérante se plaint de l’impossibilité prolongée de récupérer son appartement.
2. La requérante se plaint également, au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure d’expulsion et de son droit d’accès à un tribunal.
EN DROIT
La requérante se plaint, au titre de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, que l’impossibilité de récupérer son appartement constitue une atteinte à son droit de propriété.
La requérante se plaint également, au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure d’expulsion et de son droit d’accès à un tribunal.
Le Gouvernement soutient que l’échelonnement de l’assistance de la force publique constitue une phase administrative qui se situe en dehors du processus judiciaire : l’article 6 ne serait dès lors pas applicable à la procédure litigieuse.
La Cour rappelle, comme la requérante le souligne, qu’elle a déjà tranché la question de l’applicabilité de l’article 6 de la Convention à la procédure d’expulsion de locataires (arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, §§ 62-63, CEDH 1999-V). L’objection du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée.
Sur le fond, le Gouvernement maintient que les mesures en question relèvent d’un contrôle de l’usage de la propriété dans le but légitime d’éviter des tensions sociales et des troubles de l’ordre public au cas où un nombre considérable d’expulsions devaient être exécutées simultanément. Selon le Gouvernement, l’ingérence dans le droit à la propriété de la requérante ne semble pas disproportionné.
En ce qui concerne la durée des procédures d’expulsion, le Gouvernement maintient que le délai pour l’octroi de l’assistance de la force publique est justifié par la protection de l’intérêt public.
La requérante souligne que le retard dans l’exécution de la procédure d’expulsion émis par le juge d’instance de Naples constitue une atteinte à son droit d’accès à un tribunal.
La Cour estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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