Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 22
Septembre 2000
Zannouti c. France (déc.) - 42211/98
Décision 26.9.2000 [Section III]
Article 35
Article 35-1
Épuisement des voies de recours internes
Recours interne effectif
Recours prévu par l’article L 781-1du code de l’organisation judiciaire contre la durée d’une détention provisoire et la durée d’une procédure pénale: recevable
Après l’incendie d’un « squatt » parisien ayant causé la mort de trois personnes, le requérant, arrêté en août 1992, fut mis en examen en mai 1993 du chef de destruction volontaire de biens mobiliers et immobiliers par incendie ayant entraîné la mort de plusieurs personnes, et placé en détention provisoire jusqu’au jugement de la cour d’assise de Paris d’octobre 1998 qui le déclara coupable des faits reprochés et le condamna à une peine de quinze ans de réclusion criminelle. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et de la durée de la procédure pénale. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes au motif que le requérant aurait dû faire usage de la voie de recours prévue par l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire et ce, relativement à ses deux griefs.
Recevable sous l’angle des articles 5 § 3 et 6 § 1: Le recours prévu par l’article L 781-1 du code précité a fait l’objet d’un usage de plus en plus fréquent dans les dernières années, notamment en matière de délai raisonnable. En l’espèce, le Gouvernement l’invoque également dans le domaine de la durée de la détention provisoire sans cependant fournir aucune jurisprudence qui permettrait de conclure à l’effectivité dudit recours dans ce domaine. S’agissant par ailleurs de la durée de la procédure pénale, les arrêts mentionnés par la Gouvernement à l’appui de son exception préliminaire sont postérieurs à l’introduction de la requête devant la Cour. En outre, lorsque la procédure litigieuse a débuté, en 1992, la jurisprudence à laquelle se réfère le Gouvernement n’était aucunement établie. La période à considérer, allant de 1992 à 1998, doit donc être appréciée en dehors d’une éventuelle exigence relative à l’utilisation du recours invoqué.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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