SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 39170/98
présentée par Salvatore Zappalà
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 septembre 1998 en présence de
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 12 mars 1996 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 5 janvier 1998 sous le numéro de dossier 39170/98 ;
Vu la décision de la Commission du 21 janvier 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 11 novembre 1988 ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure relative à l'annulation de décisions concernant le plan d'occupation des sols pour les habitations à loyer modéré, qui a débuté le 11 novembre 1988 devant le tribunal administratif régional de Sicile et s'est terminée le 30 novembre 1996 par le dépôt au greffe du jugement de ce tribunal. Cette procédure a duré plus de huit ans.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant, sans invoquer d'articles de la Convention, allègue avoir subi une atteinte à son droit de propriété en raison de la longueur de la procédure, car le terrain dont il est propriétaire a déjà été en partie occupé et des habitations ont déjà été construites.
La Commission estime que ce grief doit être considéré sous l'angle de l'article 1 Protocole n° 1 de la Convention et estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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