TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 49499/10
Gheorghe Mosoi ZARAFIM
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 19 février 2013 en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan, présidente,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juillet 2010 ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. Gheorghe Mosoi Zarafim, est un ressortissant roumain né en 1970 et résidant à Craiova.
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme Irina Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.
3. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi des mauvais traitements de la part des agents de l’État et du manque d’enquête effective de la part des autorités nationales au sujet de ces allégations.
EN DROIT
4. La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la requête introduite par la partie requérante pour les motifs suivants.
5. La Cour rappelle d’abord que le 23 janvier 2012 elle a décidé de communiquer la présente requête au Gouvernement. Le 21 mai 2012, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante, qui a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 6 août 2012.
6. Faute de réponse, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2012, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’avait été sollicitée. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 5 septembre 2012 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse.
7. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
8. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliAlvina Gyulumyan
Greffière adjointePrésidente
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