Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 76
Juin 2005
Zarb Adami c. Malte (déc.) - 17209/02
Décision 24.5.2005 [Section IV]
Article 14
Discrimination
Sexe
Obligation d’être juré censée peser principalement sur les hommes et sur les personnes ayant déjà été jurés: recevable
Article 4
Article 4-3-d
Obligations civiques normales
Obligation d’être juré censée peser principalement sur les hommes et sur les personnes ayant déjà été jurés: recevable
En 1971, le requérant fut inscrit sur une liste de jurés. Par la suite, il remplit la fonction de juré à trois reprises, mais en 1997 négligea de se présenter au tribunal pour une nouvelle procédure. Il se vit alors infliger une amende d’environ 240 euros ; comme il ne s’en était pas acquitté, il fut convoqué devant la justice, où il argua que cette amende avait un caractère discriminatoire dès lors qu’elle lui faisait supporter des charges et des devoirs auxquels d’autres personnes dans la même situation n’étaient pas soumises. Il indiqua en particulier qu’une fois inscrite sur une liste une personne le restait jusqu’à sa récusation, tandis que d’autres individus réunissant les conditions requises étaient dispensés de cette obligation civique. De plus, l’intéressé fit valoir que le droit et la pratique exemptaient de facto les femmes de ce devoir. Il remit aux juridictions nationales des statistiques montrant qu’en réalité seulement 3,05 % de femmes contre 96,95 % d’hommes avaient été jurés au cours des cinq années précédentes. Dans un arrêt qu’elle rendit en 2001, la Cour constitutionnelle rejeta les griefs du requérant car ni la loi ni les règlements concernant l’établissement des listes de jurés n’opéraient de quelque façon que ce soit de discrimination fondée sur le sexe. La cour reconnut toutefois que le nombre de femmes exemptées de la fonction de juré était élevé mais ajouta que ces exemptions s’expliquaient par des motifs sociaux, familiaux et culturels. Elle accueillit également le grief du requérant selon lequel le mode de constitution des listes semblait pénaliser les personnes inscrites (et émit l’idée que le système devait être modifié) ; elle estima en revanche que l’intéressé n’avait pas subi un traitement pénible du simple fait qu’il avait dû faire fonction de juré trois fois en dix-sept ans. En tout état de cause, le requérant aurait dû exercer les voies de recours ordinaires pour essayer d’être exempté de la fonction de juré, au lieu de se soustraire à une convocation. Entre 2000 et 2005, le requérant demanda à être exempté de la fonction de juré à trois reprises. Ses demandes furent rejetées, à l’exception de celle formulée en 2005. Il fut alors retiré de la liste des jurés au motif qu’il enseignait à plein temps à l’université (une cause légale d’exemption).
Recevable sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 4 § 3 (d). Exception soulevée par le Gouvernement (Non-épuisement) : Les recours que le Gouvernement fait valoir ne sont pas suffisamment certains en pratique, car soit ils donnent aux juridictions internes une discrétion illimitée, soit ils aboutissent à une exonération de l’obligation de payer l’amende, mais non pas à l’exemption de la fonction de juré. En outre, le requérant a soulevé une exception d’inconstitutionnalité, l’un des quelques recours disponibles. La requête ne peut donc pas être rejetée pour ces motifs.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy