Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 187
Juillet 2015
Žarković et autres c. Croatie (déc.) - 75187/12
Décision 9.6.2015 [Section I]
Article 37
Article 37-1
Radiation du rôle
Article 37-1-c
Poursuite de l'examen non justifiée
Reconnaissance de la violation dans une déclaration unilatérale : radiation du rôle
En fait – Un membre de la famille des requérants avait disparu à la suite d’une opération militaire menée par les autorités croates en 1995. Aucune enquête ne fut ouverte pour éclaircir les circonstances de la disparition ou du décès de cette personne. Les requérants engagèrent une action civile pour demander réparation à l’État. Cette requête fut rejetée par un tribunal municipal, qui estima que la mort de l’intéressé devait être considérée comme un dommage de guerre, faute du moindre élément prouvant qu’il eût été abattu par des soldats ou par la police de Croatie. Cette décision fut confirmée par un tribunal de comté, qui jugea que la présence de l’armée et de la police croates ne pouvait, en elle-même, suffire à prouver que le décès pouvait leur être imputé. La Cour suprême rejeta l’appel des requérants, et leur recours constitutionnel ultérieur fut déclaré irrecevable.
En droit – Article 37 : Les requérants alléguaient que les autorités croates avaient, au mépris des articles 2 et 14 de la Convention, négligé d’entreprendre les actions nécessaires et appropriées pour enquêter sur les circonstances de la mort de leur proche. Par une lettre du 17 décembre 2014, le gouvernement croate a fait une déclaration unilatérale qui reconnaît la violation de ces dispositions et a proposé de verser la somme de 18 900 EUR aux requérants conjointement en réparation du préjudice moral et au titre des frais et dépens. Les requérants ont rejeté cette offre en estimant que ce montant était trop faible et ils ont réitéré leur demande d’examen de leurs autres griefs.
La Cour rappelle que, conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle au vu d’une déclaration unilatérale produite par un gouvernement défendeur, même si le requérant souhaite que l’examen de sa requête se poursuive. Elle observe que le Gouvernement a explicitement reconnu des violations des articles 2 et 14 de la Convention et que la somme proposée n’est pas déraisonnable par rapport à ce que la Cour accorde elle-même dans des affaires similaires. Les griefs des requérants se fondent sur une jurisprudence abondante de la Cour qui conclut clairement à la violation des articles 2 et 14 en cas d’enquête insuffisante sur la mort ou les mauvais traitements de requérants ou de leurs proches. Étant donné que le Comité des Ministres a compétence pour superviser l’exécution des arrêts, la Cour est d’avis qu’il n’est pas nécessaire de poursuivre l’examen du grief tiré d’une insuffisance de l’enquête sur le décès du proche des requérants. Au contraire, elle décide de rayer du rôle ce volet de la requête, sans préjudice de l’obligation faite au Gouvernement de conduire une enquête conforme aux exigences de la Convention.
Conclusion : radiation du rôle (unanimité).
Article 6 § 1 : Les requérants ont eu la possibilité d’engager une procédure judiciaire en réparation. Les juridictions internes ont examiné leur requête au fond et jugé qu’ils n’avaient pas apporté la preuve que la victime eût été tuée par des soldats croates. Cette conclusion des tribunaux internes n’est ni arbitraire ni manifestement déraisonnable.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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