SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 20664/92
présentée par Mohamed ZAROUALI
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 juillet 1992 par Mohamed ZAROUALI
contre la Belgique et enregistrée le 22 septembre 1992 sous le No de
dossier 20664/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant marocain, né en 1963 et
domicilié à Borgerhout. Devant la Commission, il est représenté par
Me Mertens, avocat au barreau de Hasselt.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
A. Les circonstances particulières de l'affaire
Par arrêt du 17 août 1990, la chambre des mises en accusation de
la cour d'appel d'Anvers renvoya le requérant devant la cour d'assises
d'Anvers pour participation à un vol commis à l'aide de violences ou
de menaces et au meurtre pour faciliter le vol ou pour en assurer
l'impunité.
Par arrêt du 1 février 1991, rendu à l'issue des débats devant
la cour d'assises d'Anvers, le jury répondit, après délibérations, par
l'affirmative à la question de la culpabilité du requérant pour avoir
participé au vol de biens appartenant à V.R. commis à l'aide de
violences ou de menaces et au meurtre de V.R. pour faciliter le vol ou
pour en assurer l'impunité. Par le même arrêt, le requérant fut, après
délibérations du jury et des magistrats de la cour d'assises, condamné
aux travaux forcés à perpétuité.
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Le
16 avril 1991, la Cour de cassation cassa l'arrêt de la cour d'assises
en constatant une violation des droits de la défense et plus
particulièrement de l'article 6 par. 3 de la Convention en ce que le
procès-verbal d'un témoignage à décharge susceptible d'avoir une
influence sur l'appréciation des faits n'avait été joint au dossier
qu'après la condamnation du requérant et dès lors celui-ci n'avait pas
eu la possibilité de faire entendre le témoin à décharge. La Cour
renvoya la cause à la cour d'assises du Limbourg.
Par une lettre du 4 novembre 1991, adressée au procureur du Roi,
le conseil du requérant demanda une copie des résultats de l'enquête
municipale menée en vertu de l'article 223 du Code judiciaire relatif
à la procédure de formation d'un jury d'assises ou, au moins, à
recevoir une confirmation écrite de la part du ministère public que ces
résultats avaient été joints au dossier pénal. Estimant que l'affaire
revêtait un caractère particulier puisque son client était d'origine
arabe, d'éducation et de convictions musulmanes et soucieux de lui
garantir un procès équitable, le conseil du requérant demanda également
une enquête sommaire préliminaire portant sur les convictions
politiques, religieuses et morales des jurés convoqués afin de pouvoir
exercer avec connaissance de cause le droit de récusation des jurés.
Le 8 novembre 1991, les résultats de l'enquête municipale furent
versés au dossier pénal du requérant.
Le 18 novembre 1991, jour où débuta le procès, le conseil du
requérant demanda une enquête portant sur les convictions politiques,
religieuses et morales des candidats-jurés, ainsi que sur leur attitude
générale vis-à-vis des étrangers. Cette demande fut rejetée par arrêt
du 18 novembre 1991, au motif qu'elle était contraire aux articles 9
et 10 de la Convention et aux libertés individuelles garanties par la
Constitution. La cour jugea également que le serment qui devait être
prêté par les jurés en vertu de l'article 312 du Code d'instruction
criminelle apporterait les garanties nécessaires pour assurer un procès
équitable. La cour nota en outre que les documents contenant les
résultats de l'enquête municipale relative aux jurés avaient été joints
au dossier pénal le 8 novembre 1991 et étaient à partir de cette date
accessible à la défense.
Ce même jour, le conseil du requérant constata également que
suite à une mesure d'instruction complémentaire ordonnée par le
président de la cour d'assises, de nombreux documents datant de juin
et de début juillet 1991 avaient été ajoutés au dossier. Vu qu'il n'en
avait pas reçu une copie auparavant mais seulement le jour de la
première audience, il estima qu'il n'avait pas disposé du temps et des
facilités nécessaires à la préparation de la défense et demanda à deux
reprises par conclusions le report de l'audience. Dans le procès-verbal
de l'audience de ce jour, il fut noté qu'ultérieurement le conseil
déclara ne pas maintenir sa demande.
Le 21 novembre 1991, le ministère public lut son réquisitoire et
la défense plaida. Le 22 novembre 1991, la parole fut donnée d'abord
au ministère public pour les répliques, puis à la défense.
Par arrêt du 22 novembre 1991, à l'issue des débats devant la
cour d'assises, le jury répondit, après délibérations, par
l'affirmative à la question de la culpabilité du requérant pour avoir
participé au vol commis à l'aide de violences ou menaces de biens
appartenant à V.R. et au meurtre de V.R. pour faciliter le vol ou pour
en assurer l'impunité. Par le même arrêt, le requérant fut, après
délibérations du jury et des magistrats de la cour d'assises, condamné
à 15 ans de travaux forcés.
Le 4 février 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en
cassation du requérant dirigé contre l'arrêt du 18 novembre 1991 et
celui du 22 novembre 1991.
En ce qui concerne le pourvoi contre l'arrêt du 18 novembre 1991,
le requérant allégua dans un premier moyen la violation de l'article
6 par. 3 b) de la Convention en ce que le procureur du Roi n'avait
donné aucune suite à sa demande écrite d'être informé des résultats de
l'enquête municipale ou au moins d'être prévenu du dépôt des documents
au dossier pénal, ni à sa demande de mener une enquête préliminaire sur
les convictions politiques, religieuses et morales des candidats-jurés.
En outre, du fait qu'il n'avait pu prendre connaissance des résultats
de l'enquête municipale le jour même où débuta le procès, il estima
qu'il n'avait pas pu disposer du temps et des facilités nécessaires à
la préparation de sa défense.
Dans son deuxième moyen, invoquant plusieurs violations de
l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaignit de ne pas
avoir bénéficié d'un procès équitable.
La première branche concernait le fait qu'en raison de sa
nationalité marocaine, le requérant avait demandé au procureur du Roi
de mener une enquête préliminaire sur les convictions politiques,
religieuses et morales des candidats-jurés afin de pouvoir exercer son
droit de récusation des jurés d'une manière sérieuse. Etant dépourvu
de ces informations puisque le procureur du Roi n'avait donné aucune
suite à cette demande, il estima que les droits de la défense n'avaient
pas été respectés et qu'il n'avait pas bénéficié d'un procès équitable.
Dans la deuxième branche du moyen, le requérant fit valoir qu'il
avait dû exercer son droit de récusation des jurés sans disposer des
informations requises et n'avait dès lors pas bénéficié d'un procès
équitable, la cour d'assises ayant rejeté sa demande d'enquête sur les
convictions des candidats-jurés, la considérant inadmissible et
contraire aux droits garantis par les articles 9 et 10 de la Convention
et aux libertés individuelles assurées par la Constitution. Il estima
que les articles 9 et 10 n'étaient pas d'application en l'espèce. Il
fit valoir que dans la situation politique actuelle et sans
l'information demandée permettant de récuser certains jurés, le droit
à un procès équitable n'avait pas été respecté.
Dans la troisième branche du moyen, le requérant fit valoir que
le serment prêté par les jurés en vertu de l'article 312 du Code
d'instruction criminelle ne comporte pas les garanties nécessaires pour
assurer un procès équitable.
La Cour de cassation déclara irrecevable le premier moyen et la
première branche du deuxième moyen puisqu'ils étaient dirigés contre
une décision ou une abstention du ministère public et ne concernaient
donc pas l'arrêt attaqué rendu par la cour d'assises du Limbourg.
La Cour déclara également irrecevable la deuxième branche du
deuxième moyen dans la mesure où le grief concernait l'article 223 du
Code judiciaire. Pour le reste la Cour jugea que la cour d'assises
estimant qu'une enquête sur les convictions politiques, religieuses et
morales des jurés était contraire aux articles 9 et 10 de la Convention
avait justifié à suffisance de droit sa décision.
En ce qui concerne la troisième branche du deuxième moyen, dans
la mesure où le grief ne précisait pas en quoi l'absence d'enquête sur
les convictions des jurés rendait inopérante la garantie d'un procès
équitable assurée par le serment, la cour le déclara irrecevable pour
manque de précision. Pour le reste, se référant au texte du serment,
la Cour conclut qu'il garantit l'absence de toute discrimination basée
sur la race, la religion, ou l'opinion personnelle et qu'il ne
ressortait pas du dossier que les jurés n'auraient pas respecté leur
serment. La Cour déclara le grief non fondé sur ce point.
En ce qui concerne le pourvoi contre l'arrêt du 22 novembre 1991,
le requérant fit valoir dans un premier moyen qu'il n'avait pas été
jugé par un tribunal indépendant et impartial, d'une part, en ce que
il n'y avait aucune preuve de l'impartialité des jurés puisqu'aucune
information sur leurs convictions politiques, religieuses ou autres
n'avait été fournie, et d'autre part, en ce qu'il avait été jugé non
pas par des magistrats professionnels mais par un jury composé de
civils n'ayant aucune expérience judiciaire et qu'il préférait être
jugé par une instance judiciaire composée de magistrats professionnels.
Dans son deuxième moyen, le requérant allégua ne pas avoir
disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa
défense, ni avoir pu interroger les témoins à charge et obtenir la
convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes
conditions que les témoins à charge en ce que le jour de la première
audience il constata que, suite à une mesure d'instruction
complémentaire ordonnée par le président de la cour d'assises, de
nombreux documents datant de juin et début juillet 1991 avaient été
ajoutés au dossier sans qu'il en ait reçu une copie avant que débute
le procès. Estimant que l'audience aurait dû être reportée à une date
ultérieure afin de lui permettre de préparer sa défense, il invoqua une
violation de l'article 6 par. 3 b) et d) de la Convention.
La deuxième branche du troisième moyen portait sur l'absence de
motivation de la décision sur la culpabilité du requérant, bien qu'un
acte de défense contenant des arguments ait été produit et distribué
aux jurés.
Le cinquième moyen concernait la violation du principe général
du droit à un double degré de juridiction en ce qu'il n'est pas
possible d'interjeter appel d'un arrêt de la cour d'assises.
Dans son sixième moyen le requérant soutenait qu'en violation de
l'article 312 du Code d'instruction criminelle les membres du jury,
après les plaidoiries du ministère public et de la défense, étaient
rentrés chez eux et avaient pu communiquer avec d'autres personnes,
voire même consulter les médias. Il allégua ne pas avoir bénéficié d'un
procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
La Cour déclara le premier moyen en partie irrecevable dans la
mesure où il concernait une appréciation des faits et était imprécis
dans ses allégations. Elle estima en outre que le serment prêté par les
jurés donnait toute garantie d'un procès équitable. La Cour jugea non
fondé le grief relatif à la composition du jury, au motif que la
composition des organes judiciaires pénaux, tels que par exemple la
cour d'assises, relève de l'ordre public, que le souhait exprimé par
le requérant d'être jugé par des juges professionnels n'affectait pas
le caractère d'ordre public que revêt la question et ne résultait pas
d'une méconnaissance des droits de la défense.
Considérant que le conseil du requérant avait demandé à deux
reprises par conclusions le report de l'audience et qu'il ressortait
du procès-verbal de l'audience du 18 novembre 1991 - non contesté par
le requérant - qu'il avait déclaré ultérieurement ne pas maintenir sa
demande, la cour rejeta le grief comme non fondé au motif, qu'en
l'espèce, les droits de la défense n'avaient pas été méconnus.
La Cour jugea également non fondé le grief portant sur l'absence
de motivation de la décision de culpabilité du requérant au motif qu'un
acte de défense ne constitue pas une conclusion à laquelle la cour
d'assises est obligée de répondre.
Le grief concernant l'impossibilité d'interjeter appel d'un arrêt
de la cour d'assises fut déclaré irrecevable puisqu'il ne portait pas
sur l'arrêt attaqué.
La Cour rejeta le dernier grief comme étant non fondé. Elle
estima que les faits allégués ne démontraient pas en soi que l'article
132 du Code d'instruction criminelle ni le droit à un procès équitable
n'avaient pas été respectés et que le grief nécessitait un examen
approfondi des faits, ce qui échappait à sa compétence.
B. Droit interne pertinent
1. Les dispositions suivantes du Code judiciaire sont relatives à
la procédure d'assises.
La cour d'assises comprend un président et deux assesseurs ; elle
siège avec l'assistance du jury. Pour l'instruction et le jugement des
actions civiles, elle siège sans l'assistance du jury (article 119).
Les jurés sont tirés au sort dans la liste des personnes inscrites au
registre des électeurs (article 218). La procédure de composition de
la liste des jurés comprend plusieurs étapes.
L'article 223 prescrit que le bourgemestre est tenu de procéder
à une enquête à propos de chacun des électeurs inscrits sur la liste
préparatoire, aux fins de déterminer si le juré sait lire et écrire,
s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises dans la
langue de la région, s'il exerce effectivement une profession et
laquelle, s'il exerce une fonction publique, s'il est ministre d'un
culte, s'il est un militaire en service actif, quels sont les diplômes
qu'il a obtenus, s'il est ancien mandataire national, provincial ou
municipal, s'il est membre d'un des conseils énumérés au n° 9 de
l'article et s'il existe pour lui des empêchements qui rendent
impossible l'exercice des fonctions de juré. Les électeurs sont tenus
de remplir avec exactitude le formulaire établi à cette fin.
Quarante-huit heures au moins avant l'ouverture des débats, la
liste des jurés est, à la diligence du ministère public, notifiée à
chaque accusé et les documents de l'enquête prévue par l'article 223
qui concernent les jurés effectifs et les jurés de complément appelés
à siéger, sont annexés au dossier répressif ; ils y demeurent jusqu'au
moment où le jury de jugement est formé (article 241).
Avant l'ouverture des débats de chaque affaire, au jour indiqué
pour ceux-ci, les jurés sont appelés devant la cour d'assises en
présence du procureur général et de l'accusé assisté de son conseil
(article 242). Le président de la cour d'assises tire un à un de l'urne
les noms des jurés. L'accusé en premier lieu, le procureur général
ensuite peuvent récuser un nombre égal de jurés. Ni l'accusé ni le
procureur général ne peuvent faire connaître leurs motifs de récusation
(article 247). Le jury est formé à l'instant où il est sorti de l'urne
douze noms de jurés non récusés. Ensuite, le président de la cour tire
au sort les jurés suppléants (article 248). L'examen de l'affaire
commencera immédiatement après la formation du jury (article 252).
2. En ce qui concerne le Code d'instruction criminelle, les
dispositions suivantes sont pertinentes.
Conformément à l'article 231, la chambre des mises en accusation
ordonne le renvoi de l'inculpé aux assises lorsque le fait dont il est
inculpé est qualifié de crime par la loi et elle trouve des charges
suffisantes pour motiver la mise en accusation.
Le président s'adressant aux jurés debout, leur demande de prêter
le serment suivant : "Vous jurez et promettez d'examiner avec
l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre
N., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui
l'accuse ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre
déclaration ; de n'écouter ni la haine ni la méchanceté, ni la crainte
ou l'affection ; de vous décider d'après les charges et les moyens de
défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec
l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre"
(article 312). Chacun des jurés, appelé individuellement par le
président, répondra, en levant la main, "Je le jure", à peine de
nullité.
Après les dépositions des témoins, la partie civile et le
procureur général sont entendus. L'accusé peut leur répondre et la
réplique est permise à la partie civile et au procureur général, mais
l'accusé a toujours la parole en dernier. Ensuite le président déclare
les débats terminés (article 335).
Dans un premier temps, le jury répond à la question de la
culpabilité de l'accusé. Il répond par oui ou non à des questions
posées par le président de la cour (article 337). La déclaration du
jury ne pourra jamais être soumise à aucun recours (article 350).
Lorsque les jurés déclarent l'accusé coupable, le procureur
général fait réquisition pour l'application de la loi. L'accusé a la
possibilité de se défendre, étant entendu qu'il ne peut plus contester
les faits, mais seulement invoquer qu'un fait n'est pas défendu ou
qualifié infraction par la loi ou qu'il ne mérite pas la peine dont
le procureur a requis l'application (article 362).
Le collège constitué par la cour et le jury délibère ensuite sur
la peine à prononcer conformément à la loi pénale. Par la suite la cour
rend son arrêt (article 366).
GRIEFS
1. Le requérant se plaint en premier lieu qu'il n'a pas eu
connaissance en temps utile des résultats de l'enquête municipale
prescrite par la loi dans le cadre de la procédure de formation d'un
jury d'assises. Bien que son conseil ait demandé par écrit au procureur
du Roi de l'informer de ces résultats, il n'a pu en prendre
connaissance que le jour où débuta le procès. Dès lors, le requérant,
estimant qu'il n'a pas disposé du temps et des facilités nécessaires
à la préparation de sa défense, invoque la violation de l'article
6 par. 3 b) de la Convention.
2. Le requérant allègue ensuite qu'il n'a pas bénéficié d'un procès
équitable en ce que le procureur du Roi et la cour d'assises n'ont pas
fait droit à sa demande de mener une enquête sur les convictions
politiques, religieuses et morales des candidats-jurés. Il estime
qu'une telle enquête était nécessaire pour qu'il puisse exercer en
toute connaissance de cause son droit de récusation des jurés, étant
donné qu'il est de nationalité marocaine et qu'il existait un risque
considérable que le jury soit composé de membres d'un parti d'extrême
droite. Le requérant se réfère à cet égard aux résultats des élections
législatives qui ont eu lieu peu après le procès et à l'occasion
desquelles l'extrême droite a progressé dans la région où le procès
s'est tenu. Il ajoute que la Cour de cassation s'est faussement basée
sur les articles 9 et 10 de la Convention pour rejeter sa demande et
que le serment prévu à l'article 312 du Code d'instruction criminelle
n'est pas suffisant pour garantir un procès équitable. Il invoque une
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
3. Le requérant fait valoir, qu'en violation de l'article 6 par. 1
et par. 3 b) de la Convention, il n'a pas bénéficié d'un procès
équitable puisqu'à la première audience, il constata que suite à une
mesure d'instruction complémentaire ordonnée par le Président de la
cour d'assises de nombreux documents avaient été ajoutés au dossier.
Etant donné que les documents dataient de juin - début juillet 1991 et
qu'il en a reçu une copie seulement le jour de la première audience,
il estime qu'il n'a pas disposé du temps et des facilités nécessaires
à la préparation de sa défense.
4. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant
allègue ensuite plusieurs violations de son droit à un procès
équitable.
a) Il se plaint d'abord de ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable en ce qu'il a été jugé par un jury composé de civils sans
expérience judiciaire et qu'il avait toujours demandé de pouvoir
comparaître devant des juges professionnels. Il estime ne pas avoir été
jugé par une "instance judiciaire" indépendante et impartiale.
b) Se référant à l'article 312 du Code d'instruction criminelle
exigeant du juré de ne communiquer avec personne jusqu'après la
déclaration sur la culpabilité de l'accusé, il allègue également que
cette disposition n'a pas été respectée et dès lors qu'il n'a pas
bénéficié d'un procès équitable étant donné qu'après que les
plaidoiries du ministère public et de la défense avaient été faites,
les jurés sont rentrés à la maison où ils ont pu s'entretenir avec
d'autres personnes ou lire des journaux.
c) Le requérant fait valoir que bien qu'un acte de défense
contenant tous les arguments relatifs à sa non-culpabilité ait été
présenté, la cour d'assises a rendu un arrêt constatant sa culpabilité
sans motivation. Il estime qu'afin de bénéficier d'un procès équitable,
il a au moins le droit de connaître les motifs de la décision afin de
lui permettre, le cas échéant, de l'attaquer en justice.
d) Il se plaint enfin du fait qu'en dépit du principe général du
droit à un double degré de juridiction, il n'a pas eu droit à un
réexamen de l'affaire sur le fond, le seul recours possible contre un
arrêt d'une cour d'assises étant le pourvoi en cassation. Il s'estime
discriminé par rapport aux personnes jugées au cours d'une procédure
pénale pour des délits moins graves que ceux jugés par une cour
d'assises et bénéficiant du double degré de juridiction.
EN DROIT
1. La Commission constate que les griefs invoqués par le requérant
portent sur le non-respect des dispositions de l'article 6 (art. 6) de
la Convention, qui est libellé ainsi:
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, ... par un tribunal indépendant et impartial
établi par la loi, qui décidera ... du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle.
...
3. Tout accusé a droit notamment à :
...
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ; "
2. Le requérant se plaint en premier lieu que suite à l'inaction du
procureur du Roi, il n'a pu prendre connaissance des résultats de
l'enquête municipale que le 18 novembre 1991, jour où débuta le procès.
Invoquant la violation de l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b), il estime
ne pas avoir disposé du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense.
La Commission note qu'il ressort de l'arrêt de la Cour d'assises
du Limbourg du 18 novembre 1991 que les documents contenant les
résultats de l'enquête municipale relative aux jurés avaient été joints
au dossier pénal le 8 novembre 1991 et étaient à partir de cette date
accessibles à la défense.
Dans ces conditions, la Commission estime qu'aucune apparence de
violation de l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) ne peut être décelée
sur ce point.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant allègue ensuite qu'il n'a pas bénéficié d'un procès
équitable en ce que le procureur du Roi et la cour d'assises n'ont pas
fait droit à sa demande de mener une enquête sur les convictions
politiques, religieuses et morales des candidats-jurés. A défaut d'une
telle enquête, il n'aurait pas pu exercer en toute connaissance de
cause son droit de récusation des jurés. A cet égard, il invoque une
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission observe qu'il ressort du dossier que les règles
procédurales relatives à la formation du jury ont été respectées. Elle
relève en premier lieu, que les résultats de l'enquête municipale ont
été versés au dossier pénal le 8 novembre 1991 et qu'à partir de ce
moment ils étaient accessibles pour consultation par la défense.
Ensuite, il apparaît du procès-verbal du 18 novembre 1991 que chaque
membre du jury et chaque suppléant, avant de participer au procès, a
prêté serment conformément à l'article 312 du Code d'instruction
criminelle. Par ce serment, les jurés promettent, entre autres,
d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront
portées contre l'accusé, de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni
ceux de la société qui l'accuse; de n'écouter ni la haine ou la
méchanceté, ni la crainte ou l'affection; de se décider d'après les
charges et les moyens de défense, suivant leur conscience et leur
intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent
à un homme probe et libre.
La Commission observe également que le requérant ne donne pas
d'indices ou d'exemples concrets démontrant une partialité des jurés.
La Commission relève en dernier lieu qu'il ne ressort pas du
dossier que le requérant ait introduit une procédure en dessaisissement
du chef de suspicion légitime.
La Commission en conclut, que sur ce point, rien ne permet de
déceler une apparence de violation du droit à un procès équitable. Il
s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
4. Le requérant fait valoir, qu'en violation de l'article 6 par. 1
et par. 3 b) (art. 6-1, 6-3-b) de la Convention, il n'a pas bénéficié
d'un procès équitable et n'a pas disposé du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense puisqu'à la première
audience, il constata que de nombreux documents avaient été ajoutés au
dossier dont il n'avait pas reçu copie auparavant.
Se référant à l'arrêt de la Cour de cassation, la Commission note
que le premier jour du procès, suite à la constatation que de nouveaux
documents avaient été joints au dossier sans qu'il en ait reçu une
copie auparavant, le requérant, par l'intermédiaire de son conseil,
avait demandé à deux reprises par conclusions écrites le report de
l'audience. Elle constate également que le procès-verbal du
18 novembre 991 fait acte de la déclaration ultérieure du conseil du
requérant renonçant à maintenir la demande et que le requérant n'a pas
mis en question la véracité du procès-verbal.
La Commission estime dès lors, que sur ce point, rien ne permet
de déceler une apparence de violation par la cour d'assises du droit
à un procès équitable. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit
être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Le requérant allègue ensuite d'autres violations de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
a) Il se plaint d'abord de ne pas avoir été jugé par un tribunal
indépendant et impartial en ce qu'il a été jugé par un jury composé de
civils sans expérience judiciaire.
La Commission note que la cour d'assises comprend un président
et deux assesseurs et qu'au pénal elle siège avec l'assistance du jury
(article 119 du Code judiciaire). Le jury s'exprimant sur la
culpabilité de l'accusé, la peine est fixée à l'issue d'une
délibération du collège constitué par la cour et le jury.
La Commission rappelle qu'un tribunal, au sens de l'article 6
(art. 6) de la Convention, ne doit pas nécessairement être composé
uniquement de juges de carrière ou de juristes (notamment No 4622/70,
déc. 22.3.72, Recueil 1).
La Commission rappelle que "pour établir si un organe peut passer
pour 'indépendant', il échet de prendre en compte, notamment, le mode
de désignation et la durée du mandat de ses membres, l'existence d'une
protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s'il
y a ou non apparence d'indépendance. En matière d'impartialité, on doit
distinguer entre une démarche subjective, essayant de déterminer la
conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et une démarche
objective amenant à assurer qu'il offrait des garanties suffisantes
pour exclure à cet égard tout doute légitime" (notamment Cour eur.
D.H., arrêt Langborger du 22 juin 1989, série A, n° 155, p. 2, par. 32
et Cour eur. D.H., arrêt Fey du 24 février 1993, série A, n° 255,
p. 12, par. 28).
La Commission observe ensuite qu'exception faite de la
constatation que les jurés ne sont pas des magistrats de carrière, le
requérant n'apporte aucun autre élément concret et précis justifiant
ses raisons légitimes de redouter chez les jurés un manque
d'indépendance et d'impartialité.
Rappelant que "les trois magistrats que comprennent les cours
d'assises belges jouissent, en vertu de la Constitution (articles 99
et 100) et des lois, de larges garanties destinées à les prémunir
contre les pressions extérieures, but dont procèdent aussi certaines
des règles strictes auxquelles obéit la désignation des jurés", la
Commission estime que le requérant "ne saurait légitimement prétendre
avoir été jugé par un tribunal qui ne remplissait pas l'exigence de
l'impartialité" (Cour eur. D.H., arrêt Piersack du 1 octobre 1982,
série A, n° 53, p. 2, par. 27).
Considérant que la constitution du jury se fait par tirage au
sort, qu'avant que le procès ne débute chacune des parties a l'occasion
de récuser un nombre égal de jurés, qu'en l'espèce chaque juré s'est
engagé par serment à s'acquitter de ses tâches au mieux de ses
capacités et en toute impartialité, que le requérant avait la
possibilité d'introduire une requête en dessaisissement du chef de
suspicion légitime et à défaut d'arguments suffisamment étayés invoqués
à l'appui de l'allégation concernant le manque d'impartialité du jury,
la Commission estime qu'en l'espèce, cette partie de la requête doit
être rejetée pour défaut manifeste de fondement, par application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
b) Se référant à l'article 312 du Code d'instruction criminelle
exigeant du juré de ne communiquer avec personne jusqu'après la
déclaration sur la culpabilité de l'accusé, le requérant allègue
également que cette disposition n'a pas été respectée et dès lors qu'il
n'a pas bénéficié d'un procès équitable étant donné qu'après les
plaidoiries du ministère public et de la défense, les jurés sont
rentrés chez eux où ils ont pu s'entretenir avec d'autres personnes ou
lire des journaux.
La Commission observe que le requérant n'apporte pas le moindre
commencement de preuve qu'un membre du jury n'aurait pas respecté son
serment.
Dans ces conditions, la Commission estime que l'examen du présent
grief ne permet donc pas de déceler l'apparence d'une violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que cette
partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
c) Le requérant fait valoir que bien qu'un acte de défense
contenant tous les arguments relatifs à sa non-culpabilité ait été
présenté, la cour d'assises a rendu un arrêt constatant sa culpabilité
sans motivation.
La Commission rappelle que l'absence de motivation d'une décision
judiciaire peut, dans certaines circonstances spécifiques, mettre en
jeu le droit à un procès équitable (No 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48
p. 106 ; No 8769/79, déc. 16.7.81, D.R. 25 p. 240), notamment lorsque
la décision non motivée est susceptible d'appel quant au fond
(No 1035/61, déc. 17.1.63, Annuaire 6 p. 181). L'étendue de la
motivation à donner dépend cependant des circonstances spécifiques,
notamment de la nature et de la complexité de l'affaire (No 5460/72,
déc. 2.4.73, Annuaire 16 p. 152).
La Commission constate d'abord que la décision de la cour
d'assises quant à la culpabilité et la peine n'était pas susceptible
d'un recours sur le fond. Elle estime en outre que l'exigence de
motivation doit s'accommoder de particularités de la procédure devant
les cours d'assises où les jurés ne sont pas tenus de - ou ne peuvent
pas - motiver leur conviction.
La Commission relève qu'en droit belge, le président de la cour
d'assises doit, à l'issue des débats, libeller et poser les questions
au jury concernant les circonstances de fait de la cause permettant de
caractériser les particularités susceptibles de préciser, avec
exactitude, les faits incriminés. Le président a en outre le pouvoir
de poser au jury des questions sur toutes les circonstances
modificatives des faits qui ont servi de base à la mise en accusation,
dès lors que ces circonstances ont été discutées au cours des débats.
La question principale porte sur les éléments constitutifs de
l'infraction, chaque chef d'accusation devant faire l'objet d'une
question séparée. Des questions distinctes portant sur d'autres faits,
tels que circonstances aggravantes ou existence de causes de
justification ou d'excuse, peuvent également être posées.
La Commission relève ensuite que le ministère public et l'accusé
peuvent contester les questions posées et ont la faculté de demander
au président de poser au jury une ou plusieurs questions subsidiaires.
En cas de contestation sur les questions, la cour d'assises doit
statuer par arrêt motivé.
De l'examen du système belge, la Commission constate que si le
jury ne peut répondre que par "oui" ou par "non" aux questions posées
par le président, ces questions forment une trame sur laquelle se fonde
la décision du jury. Elle estime que la précision de ces questions
permet de compenser adéquatement les réponses laconiques du jury. Cette
appréciation se trouve renforcée par le fait que la cour d'assises doit
motiver le refus de déférer une question de l'accusation ou de la
défense au jury.
La Commission observe que dans son arrêt, la cour d'assises s'est
référée aux réponses que le jury avait faites aux questions du
président de la cour d'assises, ainsi qu'à la description des faits
déclarés établis et aux articles du Code pénal dont il avait été fait
application.
La Commission constate également que le requérant n'a pas fait
valoir qu'il existait des circonstances spécifiques de nature à exiger
une motivation adéquate des décisions de la cour d'assises quant à la
culpabilité et la peine.
Eu égard à ces circonstances, la Commission conclut que l'examen
du grief ne permet de déceler aucune violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
d) Le requérant se plaint enfin du fait qu'en dépit du principe
général du droit à un double degré de juridiction, il n'a pas eu droit
à un réexamen de l'affaire sur le fond, le seul recours possible contre
un arrêt d'une cour d'assises étant le pourvoi en cassation.
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle
l'article 6 (art. 6) de la Convention ne garantit aucun droit à un
double degré de juridiction (voir notamment Nos 8603/79, 8722/79 et
8729/79, déc. 18.12.80 D.R. 22 p. 147 ; No 10563/83, déc 5.7.87, D.R.
44 p. 113). La Commission observe de surcroît que la Belgique n'est pas
partie au Protocole No 7 (P7) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec
les dispositions de la Convention et doit être rejeté par application
de son article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
Full & Egal Universal Law Academy