SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27967/95
présentée par Melchiorre Zarzana
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 juillet 1994 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 24 juillet 1995 sous le n° de dossier
27967/95 ;
Vu la décision de la Commission du 13 septembre 1995 de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1929 et réside
à Partanna (Trapani).
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
le requérant se plaint de la durée d'une procédure engagée devant le
juge d'instance de Partanna (Trapani).
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 22 mai 1987, Mme B. assigna le requérant devant le juge
d'instance de Partanna (Trapani) afin d'obtenir le paiement d'une somme
à titre de pas-de-porte.
La mise en état de l'affaire commença le 13 mai 1987. Après une
audience, les audiences des 11 novembre 1987, 27 janvier, 29 juin et
7 décembre 1988 furent simplement ajournées à la demande de Mme B. sans
opposition de la part du requérant, tandis que l'audience du 11 mai
1988 fut renvoyée d'office.
Le 10 février 1989, les parties présentèrent leurs demandes
d'admission de moyens de preuve et le juge de la mise en état ajourna
l'affaire au 3 mai 1989. Toutefois, cette audience fut renvoyée
d'office et celles des 12 juillet et 20 septembre 1989 furent
simplement ajournées à la demande des parties.
Par la suite, les audiences des 8 novembre 1989 et 26 juin 1990
furent renvoyées d'office, tandis que celles des 27 mars, 3 juillet et
6 novembre 1990 furent simplement ajournées à la demande de Mme B. sans
opposition de la part du requérant.
Les audiences des 22 janvier 1991 et 26 mars 1991 furent
consacrées à l'audition des témoins, tandis que les audiences des
5 mars et 4 juin 1991 furent renvoyées à la demande des parties. Le
5 novembre 1991 les parties présentèrent leurs conclusions.
Des neuf audiences qui se tinrent du 25 février 1992 au
26 avril 1994, cinq furent ajournées à la demande des parties, trois
à la demande de Mme B. sans opposition de la part du requérant et une
fut renvoyée d'office du 26 janvier au 23 mars 1993.
L'audience de délibération eut lieu le 28 juin 1994.
Par ordonnance du 10 février 1995, le juge d'instance rouvrit
l'instruction et fixa la reprise de cette dernière au 14 février 1995.
Toutefois, cette audience et celle du 4 avril 1995 furent renvoyées à
la demande des parties. La procédure fut ajournée d'abord au
2 mai 1995, puis au 5 décembre 1995. Les débats eurent lieu le
9 janvier 1996. D'après les informations fournies par le requérant le
28 mars 1996, le texte du jugement du juge d'instance n'avait, à cette
date, pas encore été déposé au greffe.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure civile
litigieuse. Cette procédure a débuté le 22 mai 1987 et était encore
pendante au 28 mars 1996.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette
date, de plus de huit ans et dix mois, ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des
organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30 ; Cour eur. D.H. arrêt Ciricosta et
Viola du 4 décembre 1995, série A n° 337-A, p. 11, par. 32) et que
"seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à
l'inobservation du délai raisonnable" (voir, entre autres, Cour eur.
D.H. arrêt H. contre France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21,
par. 55).
La Commission observe que le requérant a demandé dix remises
d'audience et ne s'est pas opposé aux onze remises demandées par
l'autre partie.
Ainsi, ces laps de temps, globalement considérés, ont entraîné
un retard de plus de quatre ans et onze mois qui ne saurait dès lors
être mis à la charge des autorités judiciaires italiennes (voir Cour
eur. D.H. arrêt Ciricosta et Viola du 4 décembre 1995, série A n° 337-
A, p. 11, par. 32).
Quant au comportement des autorités saisies, la Commission
relève que les audiences des 11 mai 1988, 3 mai et 8 novembre 1989,
26 juin 1990 et 26 janvier 1993 furent renvoyées d'office, ce qui a
entraîné un retard de plus de dix mois sur le déroulement de la
procédure. Elle note en outre une période d'inactivité de plus de sept
mois entre la première audience de délibération (28 juin 1994) et
l'ordonnance qui rouvrit l'instruction de l'affaire (10 février 1995)
et une période d'inactivité de plus de deux mois entre les débats
(9 janvier 1996) et la date à laquelle le requérant a déclaré que la
procédure était encore pendante (28 mars 1996).
Les autorités nationales doivent, dès lors, être tenues pour
responsables d'un retard global de plus d'un an et huit mois.
Partant, la Commission estime qu'eu égard au comportement du
requérant, le grief tiré de la durée de la procédure est manifestement
mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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