SUR LA RECEVABILITÉ
sur la requête No 34258/96
présentée par Maria ZAVATTA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 avril 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 octobre 1994 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 18 décembre 1996 sous le numéro de
dossier 34258/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne née en 1926 et
réside à Castegnero (Vicence). Elle est représentée devant la
Commission par Maître Aldo Maddalozzo, avocat à Bassano del Grappa
(Vicence).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante peuvent
se résumer comme suit.
Le 8 octobre 1985, M. C. obtint du juge de conciliation de
Vicence une injonction de payer, environ 1 645 FF plus les intérêts,
à l'encontre de la requérante à titre d'honoraires d'avocat. La
requérante fit opposition à cette injonction de payer et cette
procédure d'opposition fait l'objet d'une autre requête. M. C. ayant
obtenu le 17 février 1986 l'exécution provisoire de l'injonction de
payer, il mit la requérante en demeure de payer le 11 mars 1986.
Le 15 mars 1986, la requérante fit opposition à la procédure
d'exécution de l'injonction de payer devant le juge de conciliation de
Castegnero. Après l'audience du 3 mai 1986, par décision du
24 juin 1986, le juge de conciliation se déclara incompétent ratione
loci et indiqua le juge d'instance de Vicence comme juge compétent.
Entre-temps, le 15 avril 1986, M. C. obtint une saisie
conservatoire relative à des biens meubles qui furent laissés en garde
à la requérante. Le 19 août 1986, cette dernière obtint du juge de
l'exécution la conversion de la saisie en un montant pouvant être payé
à tempérament. Le dernier versement permettant la mainlevée de la
saisie eut lieu le 27 avril 1987.
La requérante reprit la procédure devant le juge d'instance de
Vicence le 22 août 1986. L'instruction commença le 16 septembre 1986
et se termina, deux audiences plus tard, le 22 janvier 1987 par la mise
en délibéré de l'affaire. Par jugement du 14 mars 1987, dont le texte
fut déposé au greffe le même jour, le juge d'instance rejeta
l'opposition à l'exécution comme mal fondée.
Le 8 mai 1987, la requérante interjeta appel devant le tribunal
de Vicence. L'instruction commença le 3 juillet 1987 et se termina à
l'audience suivante, le 27 novembre 1987, par la présentation des
conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se
tint le 26 janvier 1990. Par jugement du 1er février 1990, dont le
texte fut déposé au greffe le 4 avril 1990, le tribunal déclara l'appel
irrecevable car il y manquait l'exposé des faits, une indication
intelligible des motifs et des conclusions explicites conformément à
l'article 342 du code de procédure civile.
Le 17 mai 1991, la requérante se pourvut en cassation. Par arrêt,
après audience, du 28 janvier 1994, dont le texte fut déposé au greffe
le 26 avril 1994, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable
car il y manquait un exposé exhaustif des faits et des motifs ; la
possibilité de retrouver les faits dans les autres documents du dossier
annexé au recours étant insuffisante au regard des dispositions du code
de procédure civile.
GRIEFS
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
la requérante se plaint de la durée de la procédure engagée devant le
juge de conciliation de Castegnero (Vicence). Elle se plaint également
ne pas avoir eu droit à un "examen" de son affaire et de ce que le juge
d'instance de Vicence n'aurait pas résolu toutes les "questions" qui
lui auraient été soumises. Elle conteste de plus l'indépendance des
juges de conciliation qui, bien que nommés par le président de la cour
d'appel, sont proposés par le maire et donc parmi des personnes de son
bord politique ; le fait que le juges de conciliation qui ont examiné
ses demandes aient été des avocats et donc des collègues de M. C. ce
qui aurait porté atteinte au caractère impartial de la procédure ; et
de ce que les juges n'ont pas suffisamment examiné la nécessité d'une
demande de paiement, préalable à la mise en demeure, ce qui aurait
porté atteinte au caractère équitable de la procédure.
Par ailleurs, la requérante invoque une violation de l'article 13
de la Convention dans la mesure où les juridictions ont rejeté certains
recours comme irrecevables car il manquait l'exposé des faits, des
motifs et des conclusions alors que selon la requérante on pouvait les
reconstituer.
La requérante se plaint enfin de la violation de l'article 1 du
Protocole N° 1 dans la mesure où il y a eu une saisie de ses biens et
qu'elle n'a pas pu obtenir la suspension de l'exécution.
EN DROIT
Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une
procédure civile litigieuse. La procédure a débuté le 15 mars 1986 et
s'est terminée le 26 avril 1994.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d'un peu
plus de huit ans et un mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des
organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du
20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les
lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à
l'inobservation du délai raisonnable" (voir, entre autres, arrêt H.
c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).
Quant au comportement des parties, la Commission constate que la
requérante attendit un peu plus de treize mois pour se pourvoir en
cassation.
La Commission estime que ce laps de temps ne doit pas être mis
à la charge des autorités judiciaires (voir Cour eur. D.H., arrêt
Cesarini c. Italie du 12 octobre 1992, série A n° 245-B, p. 26,
par. 19).
Quant au comportement des autorités saisies, la Commission note
que l'intervalle entre l'audience de présentation des conclusions et
l'audience de plaidoirie devant le tribunal de Vicence a duré environ
deux ans et deux mois. Quant à l'audience devant la Cour de cassation,
elle se tint un peu plus de deux ans et huit mois après le pourvoi en
cassation. Soit un retard global de quatre ans et dix mois dont les
autorités nationales doivent, dès lors, être tenues pour responsables.
Toutefois, la Commission note que le temps effectivement consacré
à l'examen de l'affaire a été d'un peu plus de trois mois en première
instance, de plus de six mois en seconde instance, de plus de deux ans
et dix mois en troisième instance et d'un peu plus de deux ans et onze
mois en cassation.
De ce fait, la Commission considère que, eu égard à l'enjeu du
litige, au déroulement de la procédure, au comportement de la
requérante et au fait que quatre juridictions eurent à connaître de
l'affaire, la durée globale effective de la procédure litigieuse d'un
peu plus de six ans et huit mois ne se révèle pas suffisamment
importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Partant, la Commission estime que ce grief est manifestement mal
fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Quant aux autres griefs tirés de la violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la Commission rappelle sa
jurisprudence constante selon laquelle il n'y a pas épuisement des
voies de recours internes lorsqu'un recours interne a été déclaré
irrecevable à la suite d'une informalité (voir N° 13467/87, déc.
10.7.89, D.R. 62 p. 269).
La Commission note qu'en l'espèce le tribunal de Vicence et la
Cour de cassation ont déclaré les recours de la requérante irrecevables
pour informalité dans la rédaction des recours par l'avocat de la
requérante. Partant, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
la question de savoir si les faits présentés par la requérante révèlent
l'apparence d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention dans la mesure où la requérante n'a pas fait usage des voies
de recours internes de manière adéquate et n'a, dès lors, pas épuisé
conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention les voies de
recours internes qui lui étaient ouvertes en droit italien.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Dans la mesure où la requérante se plaint de la violation de
l'article 13 (art. 13) de la Convention, la Commission rappelle qu'il
est bien établi que, lorsque le droit revendiqué est un droit de
caractère civil, les garanties de l'article 13 (art. 13) s'effacent
devant celles, plus contraignantes, de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention (voir N° 13021/87, déc. 8.9.88, D.R. 57 p.
268). Il s'ensuit que cette partie de la requête ne soulève, à cet
égard, aucun problème séparé au titre de l'article 13 (art. 13).
Enfin, quant au grief tiré de l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1) relatif à l'existence de la saisie et à l'impossibilité d'en
obtenir la suspension, la Commission constate que, d'après les
informations fournies par la requérante, elle a pu obtenir la mainlevée
de la saisie dès qu'elle a versé la somme correspondant à la conversion
de la saisie. La Commission renvoit également à sa jurisprudence selon
laquelle en matière de saisie, les fonds se trouvent temporairement
bloqués dans le cadre d'un litige civil, en vue de protéger les
intérêts d'autres personnes lésées et qu'il ne saurait dès lors être
question d'une atteinte au droit de propriété prohibée par l'article 1
du Protocole N° 1 (P1-1) voir N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p.
161).
Partant, dans la mesure où les allégations ont été étayées, la
Commission estime que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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