SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 34257/96
présentée par Maria Zavatta
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 septembre 1997 en
présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 25 octobre 1994 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 18 décembre 1996 sous le numéro de
dossier 34257/96 ;
Vu la décision de la Commission du 21 janvier 1997 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 5 novembre 1985 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une
procédure civile en opposition à une injonction de payer, qui a débuté
le 5 novembre 1985 devant le juge de conciliation de Castegnero
(Vicence) et s'est terminée le 30 janvier 1995 par le dépôt au greffe
de l'arrêt de la Cour de cassation. Cette procédure a duré plus de neuf
ans et deux mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
La requérante, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se
plaint également de ne pas avoir bénéficié d'une procédure impartiale
et équitable dans la mesure où les juges conciliateurs sont nommés sur
la base d'une liste établie par le maire, ce qui aurait pour
conséquence que les personnes nommées sont du même bord politique que
le maire, que les deux juges conciliateurs qui ont examiné son affaire
étant également avocats n'auraient pas été impartiaux et qu'un des
juges conciliateur se serait "senti lié" par l'opinion du conseil de
l'ordre des avocats quant aux honoraires réclamés à la requérante. Elle
se plaint aussi de ce que sa demande en correction d'une erreur
matérielle a été déclarée irrecevable comme manifestement mal fondée
par le juge d'instance de Vicence sans que ce dernier vérifie les
affirmations de la requérante.
La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément
à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements
résultant de la Convention pour les parties contractantes. En
particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par
une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention.
En l'espèce, la Commission relève que la requérante a pu
soumettre les éléments de preuve qu'elle a estimé nécessaires à
plusieurs instances juridictionnelles. La Commission note que le rejet
de ses demandes par les juridictions nationales, ne saurait être
considéré comme constituant, en soi, une atteinte aux droits garantis
par l'article 6 de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2 de la
Convention.
Invoquant l'article 13 de la Convention, la requérante se plaint
de ce qu'elle n'avait pas de voies de recours contre la décision
autorisant l'exécution provisoire de l'injonction de payer, ni contre
l'opinion du conseil de l'ordre des avocats qui avait vérifié le
montant des honoraires demandés par l'avocat, ni contre la décision du
juge d'instance de Vicence rejetant sa demande de récusation du juge
conciliateur.
La Commission constate que les demandes de la requérante ont été
examinées par des magistrats en première instance et qu'elle s'est
ensuite pourvue en cassation. La Cour de cassation a d'ailleurs rejeté
son pourvoi comme manifestement mal fondé.
Partant, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal
fondé en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par la
requérante de la durée de la procédure engagée le 5 novembre 1985
devant le juge de conciliation de Castegnero (Vicence), tous
moyens de fond réservés.
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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