SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34259/96
présentée par Maria Zavatta
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 octobre 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 2 février 1996 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 18 décembre 1996 sous le numéro de
dossier 34259/96 ;
Vu la décision de la Commission du 4 mars 1997 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 8 juin 1984 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une
procédure civile, relative à la réparation des dommages subis lors
d'une altercation entre voisins, qui a débuté le 8 juin 1984 devant le
tribunal de Vicence et s'est terminée le 3 août 1995 par le dépôt au
greffe de l'arrêt de la Cour de cassation. Cette procédure a duré plus
de onze ans et un mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
La requérante, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se
plaint également de ne pas avoir bénéficié d'une procédure équitable
devant une juridiction impartiale.
La requérante invoque ensuite une violation de l'article 6 par. 3
b), c) et d), dans la mesure où elle n'aurait pas eu une défense
adéquate et effective et n'aurait pas obtenu l'audition de témoins à
décharge.
La requérante invoque en outre une violation de l'article 7, car
elle a été condamnée à réparer les dommages subis par sa voisine suite
à un fait qui n'a pas été jugé comme étant un "crime", puisque les
juridictions pénales avaient établi les faits mais constaté qu'il y
avait prescription.
La requérante se plaint ensuite de la violation de l'article 13
de la Convention dans la mesure où la Cour de cassation a déclaré
irrecevable son recours suite au manque d'exposé des faits, car selon
la requérante les faits étaient déductibles des motifs du recours.
La Commission rappelle sa jurisprudence constante, selon laquelle
il n'y a pas épuisement des voies de recours internes lorsqu'un recours
interne a été déclaré irrecevable à la suite d'une informalité
(voir N° 13467/87, déc. 10.7.89, D.R. 62 p. 269).
La Commission note qu'en l'espèce la Cour de cassation a déclaré
le recours de la requérante irrecevable pour informalité dans la
rédaction du recours par l'avocat de la requérante. La Commission
rappelle que, selon le droit interne, le fait d'avoir exposé les motifs
du recours ne constitue pas une excuse valable pour avoir omis
d'exposer les faits. Dès lors, la Commission ne constate aucune
circonstance particulière de nature à dispenser la requérante de
l'obligation d'épuiser les voies de recours internes.
Partant, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la
question de savoir si les faits présentés par la requérante révèlent
l'apparence d'une violation des articles 6 par. 1 en ce qui concerne
l'équité et l'impartialité de la procédure et par. 3 b), c) et d), et
7 de la Convention dans la mesure où la requérante n'a pas fait usage
des voies de recours internes de manière adéquate et n'a, dès lors, pas
épuisé conformément à l'article 26 de la Convention les voies de
recours internes qui lui étaient ouvertes en droit italien.
Par ailleurs, dans la mesure où la requérante invoque
l'article 13 dans ce contexte, la Commission rappelle qu'il est bien
établi que, lorsque le droit revendiqué est un droit de caractère
civil, les garanties de l'article 13 s'effacent devant celles, plus
contraignantes, de l'article 6 par. 1 de la Convention (voir
N° 13021/87, déc. 8.9.88, D.R. 57 p. 268). Il s'ensuit que cette partie
de la requête ne soulève, à cet égard, aucun problème séparé au titre
de l'article 13.
La requérante se plaint enfin de la violation de l'article 1 du
Protocole N° 1 dans la mesure où il y aurait eu une saisie illégale de
ses biens et qu'elle n'a pas obtenu la suspension de l'exécution.
La Commission constate tout d'abord que ces allégations n'ont pas
été étayées. Toutefois, elle renvoit à sa jurisprudence selon laquelle
en matière de saisie, les biens se trouvent temporairement bloqués dans
le cadre d'un litige civil, en vue de protéger les intérêts d'autres
personnes lésées et qu'il ne saurait dès lors être question d'une
atteinte au droit de propriété prohibée par l'article 1 du
Protocole N° 1 (voir mutatis mutandis N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8
p. 161).
Partant, dans la mesure où les allégations ont été étayées, la
Commission estime que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de
l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par la
requérante de la durée de la procédure engagée le 8 juin 1984
devant le tribunal de Vicence, tous moyens de fond réservés.
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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