Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 185
Mai 2015
Zavodnik c. Slovénie - 53723/13
Arrêt 21.5.2015 [Section V]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Procès équitable
Défaut de notification adéquate de la procédure de faillite : violation
En fait – En 1997, un tribunal du travail ordonna à une entreprise privée de verser au requérant le salaire et les prestations qui lui étaient dus (soit environ 8 350 EUR). En 1999, ce jugement devint définitif. En 2000, une procédure de faillite fut engagée à l’encontre de l’entreprise. En 2005, la créance du requérant fut reconnue dans le cadre de cette procédure. L’administrateur et le collège de juges compétent en matière de faillite s’engagèrent à tenir le requérant informé de l’évolution de la procédure, en particulier du calendrier des audiences relatives à la distribution de l’actif. En 2008, un complexe hôtelier appartenant à l’entreprise fut vendu aux enchères publiques. Les résultats de la vente furent publiés en ligne, en l’occurrence sur un portail destiné aux comptables et sur le site internet de l’agence de presse slovène, et dans la presse imprimée, dans un quotidien financier. Après la vente, le collège chargé des faillites au tribunal de district approuva, en juin 2008, une proposition de distribution de l’actif de l’entreprise faillie aux 19 créanciers restants. Aux termes de cette proposition, chacun des créanciers devait recevoir 2,85 % de la créance approuvée dans le cadre de la procédure, soit, dans le cas du requérant, 237 EUR. Cette distribution devait être confirmée au cours d’une autre audience, programmée par le tribunal au mois de septembre 2008. La décision du tribunal fut publiée et la date de l’audience fut affichée sur le panneau d’affichage du tribunal. L’audience, sa date et le lieu de sa tenue furent annoncés dans le journal officiel. Lors de cette audience, le tribunal confirma la proposition de distribution présentée par l’administrateur. Cette décision fut affichée le lendemain sur le panneau d’affichage du tribunal et pouvait être contestée dans un délai de huit jours. En l’absence de recours, elle devint définitive et en novembre 2008 la procédure de faillite fut clôturée. En décembre 2008, le requérant introduisit un recours contre cette décision de clôture. Il allégua ne pas avoir été dûment informé de l’audience sur la distribution de l’actif tenue en septembre 2008 et soutint qu’il aurait dû obtenir l’intégralité du montant de la créance déclarée dans le cadre de la procédure de faillite. En 2009, il fut débouté de son appel, de même que du recours constitutionnel qu’il avait introduit.
En droit – Article 6 § 1 : La Cour estime que les règles qui prévoient la notification des citations et décisions par voie d’affichage sur le panneau d’affichage du tribunal et de publication au journal officiel poursuivent un but légitime, en ce sens qu’elles sont destinées à garantir la célérité et l’efficacité des procédures de faillite. Cette dérogation à l’obligation de signification à personne est justifiée par le nombre élevé de créanciers et de parties que ce type de procédure est susceptible d’impliquer. La signification des pièces de procédure risquerait en effet de renchérir sensiblement les procédures et, de surcroît, d’entraver leur cours en cas d’échec de la signification. Néanmoins, dans la législation interne, l’audience relative à la distribution de l’actif constitue une étape capitale de la procédure. Avant cette audience, les créanciers ont en effet la possibilité de contester la proposition de distribution de l’actif formulée par l’administrateur, ce qu’ils ne peuvent plus faire ensuite. À cet égard, le délai de huit jours dans lequel la décision relative à la distribution peut être contestée est relativement court. Le requérant était partie à cette procédure, dans le cadre de laquelle il a fallu plus de huit années pour programmer une audience sur la distribution de l’actif. À ce stade, il ne restait plus que 19 créanciers, dont le nom devait être connu du tribunal. De surcroît, le requérant, qui n’était pas représenté par un avocat, a indiqué que l’administrateur s’était engagé à le tenir informé de l’avancement de la procédure. Les créanciers impliqués dans la procédure en cause étant relativement peu nombreux, le requérant n’avait, selon la Cour, aucune raison de ne pas faire confiance à l’administrateur. Enfin, si la législation interne n’impose effectivement pas de signifier à personne les citations et décisions du tribunal dans le cadre d’une procédure de faillite, elle prévoit néanmoins la possibilité d’annoncer dans les médias grand public la tenue de l’audience sur la distribution de l’actif. La Cour regrette qu’en l’espèce le tribunal interne n’ait pas fait usage de cette possibilité. En outre, elle ne peut souscrire à l’argument du Gouvernement lorsqu’il avance que le requérant aurait dû être informé de la vente du complexe hôtelier par les informations publiées dans les médias en ligne. Il n’est en effet pas possible de considérer que les médias en question s’adressent au grand public ou pouvaient toucher le requérant (voir, a contrario, Geffre c. France (déc.), 51307/99, 23 janvier 2003, Note d’information 49), qui est âgé et a précisé ne pas savoir se servir d’un ordinateur ni naviguer sur internet. Il serait également irréaliste de considérer que le requérant aurait dû consulter régulièrement le panneau d’affichage d’un tribunal situé dans une autre ville que la localité où il résidait ou tous les numéros du journal officiel. Dans ces circonstances, la Cour ne peut conclure que le requérant ait eu une possibilité équitable d’être informé de la tenue de l’audience sur la distribution de l’actif et que son absence à cette audience ait été liée à un manque de diligence de sa part (voir, a contrario, Cañete de Goñi c. Espagne, 55782/00, 15 octobre 2002, Note d’information 38). Elle estime en outre qu’il n’eût pas été disproportionné d’exiger que l’État prenne des mesures supplémentaires pour s’assurer que les quelques parties encore impliquées dans la procédure, dont le requérant, avaient été informées de la tenue de l’audience et de la décision à laquelle elle avait abouti. Parce qu’il avait été privé de la possibilité d’assister à l’audience du 10 septembre 2008, le requérant ne fut pas en mesure de contester la proposition de distribution de l’actif établie par l’administrateur et, par conséquent, de tenter d’obtenir un pourcentage plus élevé de la créance qu’il détenait au titre de salaires impayés.
Conclusion : violation (unanimité).
La Cour conclut également à une violation des articles 6 § 1 et 13 à raison de la durée de la procédure et du caractère non effectif des recours qui pouvaient être exercés contre cette procédure.
Article 41 : 12 500 EUR pour préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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