PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 53399/09
Michaïl ZAZANIS et autres
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 13 octobre 2015 en une chambre composée de :
András Sajó, président,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Linos-Alexandre Sicilianos, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 septembre 2009,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La liste des parties requérantes figure en annexe. Elles ont été représentées par Me D. Lingri, avocate au barreau d’Athènes.
2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, Mmes K. Paraskevopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’État, et M. Skorila, auditrice auprès du Conseil juridique de l’État.
A. Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. La présente affaire fait suite à celle relative à l’arrêt Zazanis et autres c. Grèce (no 68138/01, §§ 7-26, 18 novembre 2004).
5. Les requérants sont les propriétaires de terrains, sis au sein de l’îlot carré urbain (οικοδομικό τετράγωνο) no 124 de la ville de Loutraki, dont la superficie oscille entre 1 200 et 3 750 m2. Le 5 février 2003, le ministre de l’Environnement a émis un acte no 1648/2003 portant modification de l’usage des terrains en cause en « espace vert ».
6. Le 16 mai 2005, suite à l’adoption par l’administration de l’acte de désignation des terrains expropriés et de répartition proportionnelle des indemnisations dues aux propriétaires (πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημιώσεως), les requérants, soit en personne soit à travers leurs ayants cause qui sont entretemps décédés, saisirent le tribunal de première instance de Corinthe d’une demande de fixation du prix provisoire de l’indemnité d’expropriation. Le 6 juillet 2006, ledit tribunal fit droit à cette demande et fixa le prix provisoire de l’indemnité d’expropriation à 600 euros/m2 (décision no 86/2006).
7. En décembre 2006, les requérants, soit en personne soit à travers leurs ayants cause qui sont entretemps décédés, demandèrent à la cour d’appel de Nauplie la fixation du prix définitif de l’indemnité d’expropriation. Le 31 août 2007, ladite juridiction fixa le prix définitif à 650 euros/m2 (arrêt no 279/2007).
8. Le 11 mars 2008, la municipalité de Loutraki se pourvut en cassation contre l’arrêt no 279/2007 de la cour d’appel de Nauplie. Le 4 mars 2009, la haute juridiction civile rejeta le pourvoi (arrêt no 525/2009). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 1er mai 2009.
9. En vertu des décisions nos 4/2008, 109, 258/2010 et 95/2011 du tribunal de première instance de Corinthe, les requérants furent reconnus titulaires de l’indemnité fixée par la cour d’appel de Nauplie, selon leurs pourcentages de propriété respectifs sur les terrains en cause.
10. Les 25 et 29 novembre 2011, les requérants engagèrent contre la municipalité de Loutraki des procédures d’injonction à payer les montants dus à titre d’indemnité d’expropriation. Les 20 décembre 2011 et 18 janvier 2012, le tribunal de première instance de Corinthe fit droit aux demandes des requérants et délivra les ordonnances nos 927 et 928/2011 et 37, 38, 39/2012, respectivement. Il constata que la municipalité de Loutraki était redevable aux requérants des indemnités fixées par la cour d’appel de Nauplie et délivra des injonctions à payer par la première. Celle-ci forma des oppositions contre les injonctions à payer les sommes dues à titre d’indemnités d’expropriation en les assortissant de demandes de sursis à exécution des ordonnances précitées. Tant les demandes de sursis à exécution que les oppositions furent rejetées par les juridictions compétentes qui constatèrent que la municipalité de Loutraki restait redevable des indemnités en cause.
11. Du 15 mai au 11 octobre 2012, tous les requérants, mis à part les requérants indiqués sous les nos 7 et 9, procédèrent, en vertu des injonctions à payer précitées, à la saisie des sommes respectives allouées à titre d’indemnité d’expropriation sur un compte de la banque privée E.B. dont la municipalité de Loutraki était titulaire. Les 30 avril et 16 mai 2012, les sommes dues aux requérants indiqués sous les nos 7 et 9, furent respectivement transférées par la banque E.B. à la Caisse des dépôts et consignations. Les 27 juin et 25 septembre 2012, le tribunal de première instance de Corinthe accorda la permission aux requérants indiqués sous les nos 7 et 9 de retirer de la Caisse des dépôts et consignations les sommes transférées par la banque E.B. Il ressort du dossier qu’à ce jour les requérants indiqués sous les nos 7 et 9 n’ont pas encore retiré les sommes déposées en leurs noms à la Caisse des dépôts et consignations.
12. Le 18 mars 2015, la cour d’appel de Nauplie confirma les décisions du tribunal de première instance de Corinthe ayant rejeté les oppositions de la municipalité de Loutraki contre les injonctions à payer. En particulier, la cour d’appel rejeta l’argument de la municipalité de Loutraki, à savoir qu’elle n’était pas redevable des indemnités d’expropriation aux requérants du fait que l’expropriation avait été levée ipso jure à défaut de paiement des sommes dues. La Cour d’appel considéra qu’un tel argument tiré de la levée ipso jure de l’expropriation serait valable uniquement s’il provenait des titulaires de l’expropriation et non de la municipalité qui leur était redevable (arrêts nos 122 et 123/2015 de la cour d’appel de Nauplie).
B. Le droit et la pratique internes pertinents
13. L’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil se lit comme suit :
« L’État est tenu de réparer le dommage causé par les actions ou omissions illégales de ses organes dans l’exercice de la puissance publique, sauf dans le cas où l’action ou l’omission en cause a méconnu une disposition existante dans le but de servir l’intérêt public. La personne fautive est solidairement responsable avec l’État, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité des ministres. »
14. L’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil établit le concept d’acte dommageable spécial de droit public, créant une responsabilité extracontractuelle de l’État. Cette responsabilité résulte d’actes ou omissions illégaux. Les actes concernés peuvent être, non seulement des actes juridiques, mais également des actes matériels de l’administration, y compris des actes non exécutoires en principe. La recevabilité de l’action en réparation est soumise à une condition : la nature illégale de l’acte ou de l’omission. Selon la jurisprudence des tribunaux administratifs, le dépassement des limites du pouvoir discrétionnaire de l’administration ou la méconnaissance des principes généraux de la bonne administration sont susceptibles d’engager sa responsabilité extracontractuelle. La responsabilité extracontractuelle de l’administration est également engagée dans le cas où une charge pesant légalement sur une propriété consiste en un blocage substantiel de celle-ci.
GRIEFS
15. Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent de l’omission de l’administration de se conformer à l’arrêt no 279/2007 de la cour d’appel de Nauplie, confirmé par l’arrêt no 525/2009 de la Cour de cassation.
16. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent que l’ordre juridique interne ne prévoit pas de recours effectif pour faire valoir leurs prétentions sous l’angle des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
EN DROIT
A. Sur la non-exécution de l’arrêt de justice en question
17. Les requérants se plaignent du refus de la municipalité de Loutraki de leur verser l’indemnité d’expropriation fixée par l’arrêt no 279/2007 de la cour d’appel de Nauplie. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente est ainsi libellée :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
18. Le Gouvernement affirme que la plupart des requérants se sont vu payer les montants alloués par l’arrêt no 279/2007 de la cour d’appel de Nauplie à travers la procédure de l’injonction à payer qu’ils avaient initiée. Quant aux requérants indiqués sous les nos 7 et 9, les montants dus sont toujours à leur disposition, déposés à la Caisse des dépôts et consignations. Le Gouvernement ajoute que les requérants auraient pu revendiquer leurs indemnités d’expropriation respectives à travers l’injonction à payer, beaucoup plus tôt, à savoir après l’adoption de l’arrêt no 279/2007 de la cour d’appel de Nauplie, ce qu’ils n’ont pas fait. De surcroît, il affirme qu’il était toujours loisible aux requérants de saisir les tribunaux civils d’une action compensatoire devant les juridictions civiles et de revendiquer ainsi le paiement des montants dus. En ce sens, selon le Gouvernement, les requérants n’auraient pas épuisé les voies de recours internes.
19. Les requérants mettent l’accent sur le comportement dilatoire de la municipalité de Loutraki ayant mis en œuvre tout moyen pour ne pas payer les indemnités d’expropriation dues. En mettant l’accent sur la frustration et l’angoisse provoquées par l’attitude de l’administration tout au long de la procédure litigieuse, ils estiment que l’article 6 § 1 de la Convention a été violé.
20. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée dans l’article 35 § 1 de la Convention veut qu’avant de saisir un tribunal international, le requérant doit avoir donné à l’État responsable la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale pourvu qu’elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir, entre autres, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999–I). En effet, l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’État défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi beaucoup d’autres, Rahimi c. Grèce, no 8687/08, § 74, 5 avril 2011). Enfin, celui qui a exercé un recours de nature à remédier directement – et non de façon détournée – à la situation litigieuse n’est pas tenu d’en épuiser d’autres éventuellement ouverts mais à l’efficacité improbable (Manoussakis et autres c. Grèce, 26 septembre 1996, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV ; Anakomba Yula c. Belgique, no 45413/07, § 22, 10 mars 2009).
21. En outre, une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit pas en principe à le priver de la qualité de « victime » aux fins de l’article 34 de la Convention, sauf si les autorités nationales reconnaissent, explicitement ou en substance, puis réparent la violation de la Convention (voir, par exemple, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999‑VI, et Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 115, CEDH 2010). En ce qui concerne la réparation « adéquate » et « suffisante » pour remédier au niveau interne à la violation d’un droit garanti par la Convention, la Cour considère généralement qu’elle dépend de l’ensemble des circonstances de la cause, eu égard en particulier à la nature de la violation de la Convention qui se trouve en jeu (voir, par exemple, Gäfgen, précité, § 116).
22. En l’espèce, la Cour constate d’emblée qu’après leur reconnaissance comme titulaires de l’indemnité d’expropriation due, en vertu des décisions nos 4/2008, 109, 258/2010 et 95/2011 du tribunal de première instance de Corinthe, les requérants ont engagé des procédures d’injonction à payer contre la municipalité de Loutraki. La juridiction compétente s’est prononcée, dans un délai qui n’a pas dépassé les deux mois, en faveur des requérants, ce qui a permis à tous, sauf ceux indiqués sous les nos 7 et 9, de procéder à la saisie des montants dus sur un compte de la banque E.B. dont la municipalité de Loutraki était titulaire. Quant aux requérants indiqués sous les nos 7 et 9, il ressort du dossier que la banque précitée a transféré depuis le compte bancaire précité à la Caisse des dépôts et consignations les montants correspondant aux indemnités fixées par la cour d’appel de Nauplie. De plus, les requérants précités se sont explicitement vu accorder la permission du tribunal de première instance de Corinthe de retirer les montants respectifs. La Cour relève sur ce point qu’en l’état actuel du dossier il ne peut être établi que l’absence de paiement desdites sommes pourrait être lié à des actes ou omissions imputables aux autorités compétentes.
23. Il résulte de ce qui précède que la procédure d’injonction à payer a permis aux requérants de recevoir ou d’avoir à leur disponibilité à la Caisse des dépôts et consignations les montants correspondant aux indemnités d’expropriation fixées par l’arrêt no 279/2007 de la cour d’appel de Nauplie. La Cour ne perd pas de vue que les requérants ont dû avoir recours à une forme d’exécution forcée pour se voir payer les sommes dues et qu’ils dénoncent dans leurs observations l’attitude prétendument dilatoire de l’administration locale à leur égard. Il n’en reste pas moins qu’à travers cette procédure les juridictions compétentes ont reconnu en substance et réparé la violation de l’article 6 § 1 dont se plaignent en l’espèce les requérants.
24. La Cour estime nécessaire de relever que cette conclusion ne fait pas naître, au titre de l’article 6 § 1 et au sujet de l’exécution d’un arrêt de justice, une obligation générale pesant sur les personnes concernées de poursuivre le paiement de l’indemnité d’expropriation due à travers une procédure d’injonction à payer auprès de la juridiction compétente. L’administration doit, en principe, se conformer de sa propre initiative à la décision judiciaire lui imposant le versement d’une indemnité d’expropriation (voir, en ce sens, Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 26, 27 mai 2004). Néanmoins, cet élément ne saurait empêcher la Cour de constater, a posteriori, la réparation suffisante des personnes concernées en cas d’aboutissement de la procédure initiée par elles-mêmes et en tirer les conséquences juridiques par rapport à la Convention quant à leur statut de « victimes » de la violation alléguée.
25. En outre, la Cour note que le droit interne offre aux requérants, à travers l’action en dommages-intérêts devant les juridictions administratives en vertu de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil, la possibilité de revendiquer une compensation supplémentaire pour le dommage matériel et moral éventuellement subi en raison du refus allégué de l’administration locale de procéder en temps utile à l’indemnisation pour l’expropriation de leur propriété (voir Galanopoulos c. Grèce, no 11949/09, §§ 46-47, 19 décembre 2013). Or, comme il ressort du dossier, les requérants n’ont pas exercé un tel recours et n’ont pas donc accordé aux juridictions internes l’occasion de remédier au dommage éventuellement subi en raison de la situation dont ils se plaignent en l’espèce. Par conséquent, le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
B. Sur les autres violations alléguées
26. Les requérants se plaignent que le refus de la municipalité de Loutraki de leur payer l’indemnité en question a porté atteinte à l’article 1 du Protocole no 1. Par ailleurs, ils se plaignent, sous l’angle de l’article 13 de la Convention, de l’absence en droit interne de recours effectif pour faire valoir leurs griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
1. Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1
27. La Cour constate tout d’abord qu’à travers leur grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1, les requérants réitèrent de fait celui déjà examiné sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle se réfère donc à ses conclusions quant à la disposition précitée et le paiement des sommes dues à travers la procédure d’injonction à payer. La Cour considère aussi qu’à défaut d’exercice de l’action prévue par l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil, les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes disponibles pour revendiquer leur dédommagement matériel et/ou moral pouvant résulter du refus allégué de l’administration locale de les indemniser en temps utile pour l’expropriation de leurs biens. Par conséquent, ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Sur le grief tiré de l’article 13
28. La Cour rappelle que cette disposition a été interprétée comme n’exigeant un recours en droit interne que s’agissant de griefs pouvant passer pour « défendables » selon la Convention (voir, entre autres, Boyle et Rice c. Royaume-Uni, 21 juin 1988, § 52, série A no 131). Compte tenu de ses conclusions ci-dessus pour les griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, la Cour estime que les requérants n’ont aucun grief défendable. Par conséquent, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 5 novembre 2015.
André WampachAndrás Sajó
Greffier adjointPrésident
ANNEXE
1. Michaïl ZAZANIS, né en 1959
2. Anna ZAZANI, née en 1931
3. Nikolaos ZAZANIS, né en 1957
4. Maria ZAZANI, née en 1935
5. Angeliki ZAZANI, née en 1959
6. Maria SAMPSON, née en 1953
7. Konstantina PETRITSI, née en 1926
8. Dimitrios STOULIS, né en 1974
9. Iraklis STOULIS, né en 1935
10. Maria STOULI, née en 1953
11. Kaliiopi STOULI, née en 1976
12. Triantafyllia BELESIOTI, née en 1952
13. Efthalia BELESIOTI, née en 1980
14. Panoraia BELESIOTI- KRALI, née en 1979
15. Paraskevi GOUSETI, née en 1941
Full & Egal Universal Law Academy