Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 230
Juin 2019
Z.B. c. France (affaire communiquée) - 46883/15
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Condamnation pénale pour apologie de crimes sur le maillot de corps porté par un enfant de trois ans à l’école maternelle : affaire communiquée
En forme de cadeau pour son troisième anniversaire, le requérant offrit à son tout jeune neveu (enfant de sa sœur), né en 2009, un tee-shirt portant comme inscriptions spécialement commandées « Je suis une bombe ! » sur la poitrine, et dans le dos « Jihad, né le 11 septembre » (prénom et jour de naissance réels de l’enfant). En rhabillant l’enfant après un passage aux toilettes, le personnel de son école maternelle fut confronté à ces inscriptions. Des poursuites pénales furent engagées contre le requérant et la mère de l’enfant pour apologie de crimes d’atteintes volontaires à la vie.
Le tribunal de première instance les relaxa, en retenant notamment que les inscriptions litigieuses n’avaient été vues que par deux personnes. Infirmant ce jugement, la cour d’appel les déclara coupables en relevant notamment divers éléments faisant ressortir le caractère prémédité de leur démarche et leur conscience de son caractère choquant. Le requérant fut condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis et 4 000 euros d’amende.
La Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, en énonçant succinctement que les motifs retenus par la cour d’appel n’avaient pas dénaturé les faits et caractérisaient tous les éléments de l’infraction reprochée. Dans ses conclusions, qui avaient été communiquées aux parties, l’avocat général avait estimé que la sanction ne portait pas une atteinte excessive à la liberté d’expression telle que délimitée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Sur le plan factuel, il avait relevé notamment que, l’enfant étant trop jeune pour s’habiller seul, le message avait nécessairement vocation à être offert au regard de tiers.
Le requérant se plaint d'une part des motifs pour lesquels il a été condamné, estimant notamment que la nature humoristique du message n’a pas été suffisamment prise en compte, et d'autre part de la lourdeur des sanctions prononcées.
Affaire communiquée sous l’angle de l’article 10 de la Convention.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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