SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27918/95
présentée par Z. C.
contre la Pologne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 septembre 1994 par Z. C. contre la
Pologne et enregistrée le 20 juillet 1995 sous le N° de dossier 27918/95
;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
FAITS
La requérante, ressortissante polonaise, née en 1947 réside à
Skierniewice.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante, peuvent
se résumer comme suit.
Première procédure : attribution de l'héritage
Le 29 novembre 1988, le tribunal de district (S*d Rejonowy) de
Skierniewice procéda au partage de la succession du défunt père de la
requérante, composée de terres et d'un domaine agricole, en trois parts
attribuées aux deux enfants et à l'épouse.
Le 6 décembre 1988, après le décès de la mère de la requérante, le
tribunal de district procéda au partage de la succession en deux parts
entre la requérante et son frère. Le 21 mars 1989 le tribunal régional
(S*d Wojewódzki) de Skierniewice infirma partiellement ce jugement et
renvoya l'affaire devant le tribunal de district pour réexamen.
Le 29 novembre 1989, le tribunal de district partagea la masse
successorale en deux parts, à l'exception du domaine agricole qui par
jugement du 6 décembre 1988 avait été attribué dans sa totalité au frère
de la requérante. Le 30 mars 1990, le tribunal régional annula une
partie de la procédure et rejeta la requête pour le surplus.
Le 28 septembre 1990, le Procureur Général introduisit un recours
extraordinaire au nom de la requérante auprès de la Cour suprême (S*d
Najwyzszy).
Le 20 décembre 1990, la Cour suprême invalida toute la procédure
pour erreur manifeste de droit et renvoya l'affaire devant les
juridictions de première instance pour réexamen. Elle considéra que les
juges de fond n'avaient pas démontré que les terres en question ne
rentraient pas dans la définition du domaine agricole.
Le 2 mars 1992, le tribunal de district, juridiction de renvoi,
refusa d'attribuer à la requérante la part de l'héritage comprenant le
domaine. Le 17 février 1993, le tribunal régional annula cette décision
et renvoya l'affaire pour réexamen devant les premiers juges, leur
demandant d'accorder une attention particulière aux directives de la Cour
suprême.
Le 12 octobre 1993, le tribunal de district refusa de nouveau à la
requérante l'héritage du domaine, décision confirmée le 29 décembre 1994
par le tribunal régional.
Le 28 juin 1995, le ministre de la Justice introduisit un nouveau
recours extraordinaire au nom de la requérante.
Le 22 novembre 1995, la Cour suprême infirma de nouveau la procédure
pour erreur manifeste de droit et renvoya l'affaire pour réexamen devant
le tribunal de district.
Les 18, 26 mars et 5 avril 1996, le tribunal de district demanda à
la requérante de combler les lacunes de forme du dossier. Le
11 juillet 1996, le tribunal refusa d'accueillir la requête tendant à
interdire tout acte concernant l'objet du litige, décision confirmée le
30 octobre 1996 par le tribunal régional.
D'autres lacunes de forme furent signalées par le tribunal qui, le
17 juin 1996, ordonna la restitution de la requête à la requérante. Après
que celle-ci eut comblé les lacunes en question, le 22 juillet 1996 le
tribunal de district annula son ordonnance.
Le 20 août 1996, le tribunal de district rejeta la requête de la
requérante tendant à récuser le juge O., au motif qu'il serait partial.
Le 24 septembre 1996, le tribunal de district rejeta le recours pour
inobservation du délai. Le 29 novembre 1996, le même tribunal rejeta une
nouvelle demande et infligea une amende à la requérante.
Il résulte des pièces versées au dossier que l'action en attribution
de l'héritage est toujours pendante devant la juridiction de première
instance.
Deuxième procédure : régularisation du titre de propriété
Le 18 juin 1976, la requérante se vit attribuer le titre de
propriété sur un terrain agricole de 0,25 ha. Cependant, en dernier lieu,
le 5 août 1988, le ministre de l'Agriculture (Minister Rolnictwa) annula
l'acte de propriété pour vice de procédure.
Le 7 mai 1992, le tribunal de district de Skierniewice rejeta la
demande de la requérante, tendant à lui attribuer la propriété du terrain
qu'elle occupait, décision confirmée le 17 février 1993 par le tribunal
régional de Skierniewice. Les 11 août et 21 septembre 1993 le ministre
de la Justice rejeta les demandes de recours extraordinaire.
Le 25 août 1995, la Cour administrative suprême (Naczelny S*d
Administracyjny) de Varsovie rejeta le recours de la requérante en
annulation de la décision du ministre de l'Agriculture de 1988, en ce
qu'il avait été formé hors délai.
Le 18 octobre 1995, la Cour administrative suprême rejeta la demande
de relevé de forclusion de la requête.
GRIEFS
La requérante allègue, en substance, la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention, contestant l'équité de toutes les procédures et
se plaignant de leur durée.
EN DROIT
La requérante allègue, en substance la violation de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes se
lisent comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable (...) par un tribunal
indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...)."
En ce qui concerne la durée de la procédure en attribution de
l'héritage, la Commission constate que la procédure a débuté en 1988 et
est actuellement toujours pendante devant le tribunal de district
Skierniewice. La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier,
elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief
et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement polonais, en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
Dans la mesure où la requérante se plaint de la procédure de
régularisation du titre de propriété, la Commission observe qu'une partie
des événements auxquels se rapporte cette partie de la requête est
antérieure au 1er mai 1993. Or, la Pologne a reconnu la compétence de
la Commission à être saisie de requêtes individuelles émanant de "toute
personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe
de particuliers, qui se prétend victime d'une violation de la Convention
en raison de tout acte, de toute décision et de tout fait survenus après
le 30 avril 1993".
Il est vrai que la requérante a introduit des demandes de recours
extraordinaire auprès du ministre de la Justice, rejetées par ce dernier
les 11 août et 21 septembre 1993. Toutefois, ces procédures n'entrent
pas en ligne de compte pour autant qu'il s'agit de savoir si l'article 6
(art. 6) a été violé.
En ce qui concerne les autres faits postérieurs au 30 avril 1993,
et plus particulièrement la procédure devant les juridictions
administratives, la Commission constate que le recours contre la décision
du ministre de l'Agriculture de 1988 a été rejeté par la Cour
administrative suprême le 25 août 1995 en raison de l'inobservation du
délai.
La Commission rappelle la jurisprudence constante selon laquelle un
tribunal qui rejette une demande pour des motifs procéduraux ne décide
pas d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil
(cf. notamment N° 10865/84, déc. 12.5.86, D.R. 47, p. 202).
En l'espèce, la Cour administrative suprême ne statuait plus sur les
droits et obligations de caractère civil de la requérante, mais a
simplement constaté la forclusion du délai.
Il s'ensuit que la requête est incompatible soit ratione temporis
soit ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être
rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen du grief de la requérante tiré de la durée de la
procédure,
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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