SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27918/95
présentée par Z. C.
contre la Pologne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 septembre 1994 par Z. C. contre
la Pologne et enregistrée le 20 juillet 1995 sous le N° de dossier
27918/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
8 août 1997 et les observations en réponse présentées par la requérante
le 17 septembre 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, ressortissante polonaise, née en 1947, réside à
Skierniewice.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 29 novembre 1988, le tribunal de district (S*d Rejonowy) de
Skierniewice procéda au partage de la succession du défunt père de la
requérante, composée de terres et d'un domaine agricole, en trois parts
attribuées aux deux enfants et à l'épouse.
Le 6 décembre 1988, après le décès de la mère de la requérante,
le tribunal de district procéda au partage de la succession en deux
parts entre la requérante et son frère. Le 21 mars 1989 le tribunal
régional (S*d Wojewódzki) de Skierniewice infirma partiellement ce
jugement et renvoya l'affaire devant le tribunal de district pour
réexamen.
Le 29 novembre 1989, le tribunal de district partagea la masse
successorale en deux parts, à l'exception du domaine agricole qui par
jugement du 6 décembre 1988 avait été attribué dans sa totalité au
frère de la requérante. Le 30 mars 1990, le tribunal régional annula
une partie de la procédure et rejeta la requête pour le surplus.
Le 28 septembre 1990, le Procureur général introduisit un recours
extraordinaire au nom de la requérante auprès de la Cour suprême (S*d
Najwyzszy).
Le 20 décembre 1990, la Cour suprême invalida toute la procédure
pour erreur manifeste de droit et renvoya l'affaire devant les
juridictions de première instance pour réexamen. Elle considéra que les
juges de fond n'avaient pas démontré que les terres en question ne
rentraient pas dans la définition du domaine agricole. Les juges
précisèrent également les points du litige qui méritaient une attention
particulière.
Le 2 mars 1992, le tribunal de district, juridiction de renvoi,
refusa d'attribuer à la requérante la part de l'héritage comprenant le
domaine. Le 17 février 1993, le tribunal régional annula cette décision
et renvoya l'affaire pour réexamen devant les premiers juges, leur
demandant d'accorder une attention particulière aux directives de la
Cour suprême.
A la suite de l'audience du 28 septembre 1993, par décision du
12 octobre 1993, le tribunal de district refusa de nouveau à la
requérante l'héritage du domaine. Après l'audience du 15 décembre 1994,
le 29 décembre 1994 le tribunal régional rejeta l'appel de la
requérante.
Le 28 juin 1995, le ministre de la Justice introduisit un nouveau
recours extraordinaire au nom de la requérante.
Le 22 novembre 1995, la Cour suprême infirma de nouveau la
procédure pour erreur manifeste de droit et renvoya l'affaire pour
réexamen devant le tribunal de district en recommandant des critères
sous l'angle desquels il convenait d'analyser l'affaire.
Les 18, 26 mars et 5 avril 1996, le tribunal de district demanda
à la requérante de combler les lacunes de forme du dossier.
Le 11 juillet 1996, le tribunal refusa d'accueillir la requête
tendant à interdire tout acte concernant l'objet du litige (zwrot
wniosku o zabezpieczenie, wniosku o stwierdzenie nabycia spadku). Le
5 août 1996, le tribunal de district déclara l'appel de la requérante
irrecevable dans la mesure où un tel recours n'était pas prévu en droit
polonais. Le 30 octobre 1996, le tribunal régional rejeta l'appel.
D'autres lacunes de forme furent signalées par le tribunal qui,
le 17 juin 1996, ordonna la restitution de la requête (zwrot wniosku)
à la requérante. Après que celle-ci eut comblé les lacunes en question,
le 22 juillet 1996 le tribunal de district annula son ordonnance.
Le 31 juillet 1996, la requérante déposa une requête tendant à
récuser le juge O., au motif qu'il serait partial. Le 20 août 1996, le
tribunal de district rejeta la requête. Le 27 août 1996 la requérante
fit appel, rejeté le 24 septembre 1996 par le tribunal de district pour
forclusion du délai. Le 29 novembre 1996, le même tribunal rejeta une
nouvelle demande de révocation du juge et infligea une amende à la
requérante.
Plusieurs dates d'audiences furent fixées, soit les 26 avril,
29 mai, 27 septembre, 9 octobre 1996 et 7 et 14 avril, 14 mai, 27 juin
et 11 juillet 1997. Selon le Gouvernement aucune audience n'aurait pu
se tenir pour des raisons essentiellement imputables à la requérante.
Le 19 août 1997, le tribunal de district, juridiction de renvoi,
partagea le domaine en deux parts égales entre la requérante et son
frère.
GRIEF
La requérante allègue, en substance, la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention et se plaint de la durée de la procédure en
attribution de l'héritage.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 25 septembre 1994 et enregistrée
le 20 juillet 1995.
Le 9 avril 1997, la Commission a décidé de porter le grief tiré
de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement
défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable
pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 août 1997, après
deux prorogations du délai imparti, et la requérante y a répondu le
17 septembre 1997.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les parties
pertinentes se lisent comme suit :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...).»
Le gouvernement défendeur soulève deux exceptions
d'irrecevabilité tirées l'une de l'incompétence ratione temporis de la
Commission à connaître d'une partie de la requête, l'autre du défaut
d'épuisement des voies de recours internes.
La Commission constate que la Pologne a reconnu la compétence de
la Commission à être saisie de requêtes individuelles émanant de "toute
personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout
groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation de la
Convention en raison de tout acte, de toute décision et de tout fait
survenus après le 30 avril 1993". Dès lors, la Commission n'est pas
compétente pour examiner les griefs relatifs aux faits et décisions
antérieurs au 1er mai 1993. La Commission constate toutefois que dans
les cas où elle est incompétente ratione temporis à connaître d'une
partie de la procédure, elle examine l'état d'avancement de celle-ci
au 30 avril 1993 (cf. N° 7984/77, déc. 11.7.79, D.R. 16, p.92). Il
s'ensuit que la Commission n'est compétente que quant aux faits
survenus après le 30 avril 1993, eu égard au stade auquel se trouvait
la procédure à cette date.
Le Gouvernement reconnaît qu'en droit polonais il n'existe pas
de recours efficace, susceptible de remédier à une durée excessive de
la procédure. Il cite toutefois des remèdes purement administratifs
du domaine des règlements régissant le fonctionnement des tribunaux
polonais, lesquels, selon lui, seraient de nature à accélérer le
déroulement des actes. Il oppose donc à la requérante le défaut
d'épuisement des voies de recours internes, au motif qu'elle n'a engagé
aucune action devant les instances judiciaires polonaises pour se
plaindre de la durée de la procédure. Il en résulte qu'elle n'est pas
en mesure d'indiquer la date de la décision interne définitive à
compter de laquelle il conviendrait de calculer le délai de six mois
prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Elle n'a donc pas pu
respecter la règle des six mois, dont elle ne saurait être dispensée.
La requérante combat les thèses avancées par le Gouvernement.
La Commission rappelle que l'épuisement des voies de recours
internes n'implique l'utilisation des voies de droit que pour autant
qu'elles sont efficaces ou suffisantes, c'est-à-dire susceptibles de
remédier à la situation en cause (voir N° 17419/90, déc. 8.3.94,
D.R. 76, p. 26). En outre, c'est à l'Etat qui excipe du non-épuisement
des voies de recours internes qu'il appartient d'établir l'existence
de recours efficaces et suffisants (voir N° 23413/94, déc. 28.11.95,
D.R. 83, p. 31).
La Commission rappelle en outre qu'elle a déjà considéré que les
actions administratives et procédurières citées par le Gouvernement ne
constituaient pas en Pologne des recours efficaces contre la durée
excessive d'une procédure (voir N° 24559/94, déc. 4.9.96, D.R. 82-B,
p. 76).
Au vu de ce qui précède, la Commission considère que l'exception
de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
La Commission note qu'à deux reprises la Cour suprême a accueilli
les demandes de recours extraordinaire formulées par la requérante et
a infirmé les décisions des tribunaux de première instance pour erreur
manifeste de droit. L'introduction d'un tel recours relève du pouvoir
discrétionnaire de l'autorité ayant à en connaître, en l'occurrence du
Procureur général et du ministre de la Justice. La Cour suprême, qui
examine un tel recours, est compétente pour infirmer, annuler ou
confirmer les décisions des juridictions inférieures. Son examen est
donc déterminant pour les droits et obligations de caractère civil de
la requérante, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Il convient donc de prendre en compte, pour le calcul de
la durée de la procédure, tous les recours, y compris ceux à caractère
extraordinaire (cf., mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Poiss c.
Autriche du 23 avril 1987, série A, n° 117, p. 103, par. 50).
La Commission note, que la procédure litigieuse a débuté le
6 décembre 1988 et est parvenue à son terme par la décision du tribunal
de district de Skierniewice du 19 août 1997. Sa durée a donc été de
huit ans huit mois et treize jours, dont quatre ans troi mois et dix-
neuf jours après le 30 avril 1993.
Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement estime que
l'affaire était complexe.
Il estime ensuite que le comportement de la requérante a
considérablement contribué à allonger la procédure. Il cite le recours
de cette dernière tendant à récuser le juge chargé de l'affaire ainsi
que ses retards à combler les lacunes de forme du dossier. Il estime
que la caractère contradictoire de la procédure civile en Pologne a
également contribué à allonger la procédure. Il rappelle ensuite que
les dates d'audiences fixées par le tribunal de district statuant sur
le renvoi de la Cour suprême du 22 novembre 1995, ont dû être reportées
pour des raisons imputables principalement à la requérante. Le
Gouvernement considère enfin que le fait que la requérante s'est
adressée à des autorités administratives en marge de la procédure au
fond a considérablement ralenti le déroulement des actes. Et le
Gouvernement de conclure que la requérante n'a pas toujours su
apprécier à leur juste valeur les efforts des autorités polonaises
visant à accélérer le déroulement de la procédure.
La requérante combat les thèses avancées par le Gouvernement.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai
raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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