DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 33186/09
Nusret İZCİ et Levent DÖNDÜ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 10 décembre 2013 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 juin 2009,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérants, M. Nusret İzci et M. Levent Döndü, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1980 et en 1983 et résidant à Tekirdağ et à Kandıra. Ils ont été représentés devant la Cour par Mes H. Akkar et H. Delebe, avocats à Istanbul et Şanlıurfa.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée de leur détention provisoire.
Les 14 août 2012, 2 octobre 2012 et 20 juin 2013, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à chacun des requérants la somme de 5 500 (cinq mille cinq cents) euros et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de leur requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livre turque au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Stanley Naismith Dragoljub Popović
GreffierPrésident
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