Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 165
Juillet 2013
İzci c. Turquie - 42606/05
Arrêt 23.7.2013 [Section II]
Article 46
Article 46-2
Exécution de l'arrêt
Mesures générales
Etat défendeur tenu de prendre des mesures pour assurer le respect par les forces de l’ordre du droit de réunion pacifique
En fait – Le 6 mars 2006, la requérante prit part à une manifestation organisée à Istanbul pour célébrer la Journée de la femme. Cette manifestation s’acheva par des heurts entre la police et les manifestantes. Un enregistrement vidéo des événements montre des policiers frappant avec leur matraque de nombreuses manifestantes et les aspergeant de gaz lacrymogènes, ou traînant des femmes hors de magasins où elles s’étaient réfugiées et les passant à tabac. Selon le rapport d’un expert nommé par les autorités turques pour examiner l’enregistrement, les policiers n’ont pas délivré d’avertissements pour disperser les manifestantes avant de les attaquer et celles-ci n’ont pas tenté de riposter à l’attaque mais seulement de fuir. A la suite de ces événements, la requérante, qui présentait des contusions sur tout le corps, introduisit une plainte officielle contre les policiers qui lui avaient selon elle infligé des mauvais traitements. Sur les 54 policiers accusés de coups et blessures infligés par un usage excessif de la force lors de la manifestation, 48 furent relaxés pour défaut de preuve. Les six autres furent condamnés à des peines de prison de cinq à vingt et un mois, mais la procédure pénale dirigée contre eux fut levée, le délai de prescription étant écoulé.
En droit – La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation du volet matériel et du volet procédural de l’article 3 de la Convention en raison de la violence disproportionnée déployée à l’encontre de la requérante et d’un défaut d’enquête effective, et à la violation de l’article 11 en raison de l’atteinte portée à son droit à la liberté de réunion.
Article 46 – La Cour observe qu’elle a déjà conclu dans plus de 40 de ses arrêts concernant la Turquie que l’intervention musclée des agents des forces de l’ordre dans des manifestations avait emporté violation de l’article 3 et/ou de l’article 11 de la Convention. Le point commun entre toutes ces affaires est le défaut des forces de police de faire preuve d’une certaine tolérance face à des rassemblements pacifiques et, dans certains cas, le recours précipité à la force, y compris l’usage de gaz lacrymogènes. Dans plus de 20 de ces arrêts, la Cour a déjà relevé le manquement des autorités d’enquête turques à mener des investigations effectives sur les allégations d’infliction de mauvais traitements par des membres des forces de l’ordre pendant des manifestations. Elle souligne en outre que sont actuellement pendantes 130 requêtes contre la Turquie relatives au droit à la liberté de réunion et/ou à l’usage de la force par les membres de forces de l’ordre pendant des manifestations.
Qualifiant donc ces problèmes de « systémiques », la Cour dit que les autorités turques doivent adopter des mesures générales pour empêcher que des violations semblables ne se reproduisent. En particulier, elles doivent prendre des mesures pour faire en sorte que la police respecte les articles 3 et 11 de la Convention et que les autorités judiciaires mènent des enquêtes effectives sur les allégations de mauvais traitements conformément à l’obligation que leur en fait l’article 3 de la Convention et de manière à ce que les policiers gradés aient aussi à répondre de leurs actes. Enfin, la Cour souligne la nécessité d’adopter des règles plus claires quant à l’usage de la force et des armes telles que les gaz lacrymogènes pendant des manifestations*, en particulier face à des manifestants qui n’opposent pas de résistance violente.
Article 41 : 20 000 EUR pour préjudice moral.
* Voir aussi à cet égard l’arrêt rendu en l’affaire Abdullah Yaşa et autres c. Turquie, 44827/08, 16 juillet 2013, Note d’information 165.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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