Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 51
Mars 2003
Ždanoka c. Lettonie (déc.) - 58278/00
Décision 6.3.2003 [Section I]
article 3 du Protocole n° 1
Se porter candidat aux élections
Inéligibilité au Parlement national résultant automatiquement d’un constat judiciaire de participation dans un parti déclaré anticonstitutionnel: recevable
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Droits et obligations de caractère civil
Procédure concernant le droit de se porter candidat aux élections: article 6 inapplicable
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Requérante restreinte dans ses droits politiques du fait d’activités relevant essentiellement de sa vie publique: irrecevable
Article 11
Article 11-1
Liberté d'association
Requérante ayant participé dans un parti anticonstitutionnel déclarée inéligible: recevable
Pendant la période soviétique, la requérante était membre du Parti communiste de l’Union soviétique (PCUS), le parti unique et dirigeant de l’URSS, et de sa branche régionale, le Parti communiste de Lettonie (PCL). En janvier et août 1991, suite à l’indépendance de la République de Lettonie, le PCL fournit un soutien actif à deux tentatives de coup d’État, qui échouèrent. Par conséquent, en septembre 1991, l’organe législatif letton déclara le PCL anticonstitutionnel et prononça sa dissolution. En 1994 et 1995, le Parlement letton adopta deux lois, relatives respectivement aux élections municipales et législatives, et déclarant inéligibles les personnes ayant participé aux activités du PCL après le 13 janvier 1991, date à laquelle les dirigeants de ce parti avaient officiellement demandé la démission du gouvernement letton et la prise de pleins pouvoirs par un Comité de salut public. En 1997, la requérante fut élue au conseil municipal de Riga, sans qu’une mesure quelconque fût prise à son encontre. Toutefois, en 1999, suite à une procédure contradictoire intentée par le Parquet général, la cour régionale de Riga puis la Chambre des affaires civiles de la Cour suprême, constatèrent que la requérante avait effectivement été membre actif du PCL après la date critique du 13 janvier 1991. Le pourvoi en cassation que la requérante forma devant le Sénat de la Cour suprême fut déclaré irrecevable par une ordonnance définitive de février 2000. La requérante devint automatiquement inéligible et perdit son mandat de membre du conseil municipal de Riga. La requérante fut rayée de la liste électorale présentée aux élections législatives qui suivirent.
Recevable sous l’angle de l’article 3 du Protocole n° 1 s’agissant de l’inéligibilité de la requérante au Parlement national: a) Tant que la requérante continue à être inéligible au Parlement national, elle peut se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention et donc l’exception tirée du défaut de qualité de victime est rejetée; b) Il n’apparaît pas que le recours indiqué par le Gouvernement serait effectif. Notamment la situation dont se plaint la requérante résulte essentiellement de la loi électorale en tant que telle, et non de son interprétation par les tribunaux internes. Or la Cour constitutionnelle lettonne a expressément constaté la compatibilité de ladite loi avec l’article 3 du Protocole no 1.
Recevable sous l’angle des articles 10 et 11.
Irrecevable sous l’angle de l’article 3 du Protocole n° 1 s’agissant de la déchéance du mandat de membre du conseil municipal de Riga: les conseils municipaux lettons ne concourent pas à l’exercice du pouvoir législatif et ne forment donc pas partie du « corps législatif » au sens de l’article 3 du Protocole n° 1à la Convention. Cet article ne s’applique donc pas: incompatibilité ratione materiae.
Irrecevable sous l’ange de l’article 8 (vie privée): la question est de savoir si la restriction du droit de la requérante de se porter candidate aux élections en raison de son passé politique, porte atteinte au droit au respect de sa vie privée. Les données concernant le passé politique de la requérante et ayant servi de fondement à son inéligibilité, n’étaient ni secrètes ni même confidentielles, mais librement consultables aux archives publiques. Les autorités nationales n’ont pas recouru à une opération particulière d’enquête pour les obtenir, ni ne les avaient archivées ou autrement mémorisées afin de s’en servir dans l’avenir (cf., a contrario, Rotaru c. Roumanie, CEDH 2000-V). De plus, les activités reprochées à la requérante s’inscrivant plus généralement dans le contexte historique récent de l’éclatement de l’ex-Union soviétique et étaient largement médiatisées. Enfin, la requérante est un personnage politique connu, qui a activement participé aux processus politiques de l’époque en question, et a été élue au Conseil suprême de Lettonie justement en qualité de membre du PCL. Partant, les activités de la requérante au sein de ce parti relevaient essentiellement de sa vie publique et non de sa « vie privée » et donc il n’y a aucune ingérence au sens de l’article 8.
Irrecevable sous l’angle des articles 6 § 1 (équité de la procédure concernant l’éligibilité de la requérante) pour incompatibilité ratione materiae.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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