SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 19818/92
présentée par Z.E.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 décembre 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 février 1992 par Z.E. contre la
France et enregistrée le 10 avril 1992 sous le No de
dossier 19818/92 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement le 10 juin
1992 ;
Vu les observations complémentaires présentées par le
Gouvernement le 12 novembre 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité turque et d'origine kurde, est née
à Arguvan en 1956. Elle réside actuellement en France.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
La requérante expose qu'en raison de son engagement au sein d'une
organisation de gauche illégale Dev Yol, elle aurait fait l'objet de
persécutions. Elle aurait participé à des activités de propagande et
après dénonciation du directeur de la manufacture de tabac où elle
travaillait en tant qu'employée, elle aurait été arrêtée en septembre
1989, détenue une demie journée, puis libérée après avoir été
interrogée sous la torture. Elle aurait été licenciée de son emploi
après sa libération en novembre 1989. Au printemps 1990, ayant repris
ses activités, elle aurait été recherchée à la suite de l'arrestation
de camarades. Elle aurait alors décidé de quitter son pays en décembre
1990 en voiture, munie d'un faux passeport emprunté à un ami et se
serait rendue en France via l'Italie.
Elle est entrée en France le 22 décembre 1990. Le 7 février
1991, elle a demandé le bénéfice du statut de réfugié politique devant
l'OFPRA. Sa demande a été rejetée en date du 26 avril 1991.
La Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours de la
requérante en date du 17 septembre 1991 au motif que les éléments de
preuve fournis n'étaient pas suffisamment convaincants.
La requérante a sollicité son admission exceptionnelle au séjour
auprès de la Préfecture de Paris (Ile de la Cité) dans le cadre de la
circulaire interministérielle du 23 juillet 1991 mais sa demande a été
rejetée les 29 novembre 1991 et 27 janvier 1992 au motif qu'elle ne
remplissait pas les conditions d'une telle admission.
La Préfecture de Paris (Ile de la Cité) a invité la requérante,
également le 29 novembre 1991, à quitter le territoire français dans
un délai d'un mois.
La requérante a participé à deux grèves de la faim.
Un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre
le 14 février 1992 par la Préfecture de Paris (Ile de la Cité).
La requérante a introduit un recours en annulation de la décision
de la Préfecture de Paris devant le tribunal administratif de Paris le
26 février 1992. Ce recours a été rejeté par un jugement en date du
29 février 1992, au motif notamment que le moyen tiré par la requérante
des craintes qu'elle prétend éprouver à la perspective de retourner en
Turquie est inopérant, la décision attaquée ne prescrivant pas sa
reconduite vers le pays d'origine.
La requérante a alors déposé une nouvelle demande auprès de
l'OFPRA le 17 mars 1992 mais celle-ci a été rejetée le 4 juin 1992
parce que les nouveaux éléments dont elle faisait état ne permettaient
pas d'établir que sa situation relevait des dispositions de la
Convention de Genève.
Compte tenu de l'indication donnée par la Commission le 10 avril
1992, au titre de l'article 36 de son Règlement intérieur, la
requérante a été assignée à résidence à Paris par arrêté du ministre
de l'Intérieur en date du 27 avril 1992, jusqu'à ce que la Commission
ait statué sur sa requête.
GRIEF
Devant la Commission, la requérante prétend qu'elle risque, en
cas de retour en Turquie, d'être incarcérée une dizaine d'années et
torturée. Elle invoque l'article 3 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 26 février 1992 et enregistrée le
10 avril 1992.
Le 10 avril 1992, la Commission a décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement et de l'inviter à présenter par écrit
des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le même jour, la Commission a décidé d'indiquer au Gouvernement,
en application de l'article 36 de son Règlement intérieur, qu'il serait
souhaitable, dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la
procédure, de ne pas expulser la requérante vers la Turquie avant que
la Commission ait eu la possibilité d'examiner plus amplement la
requête. Cette indication a été renouvelée le 10 juillet 1992 et le
11 septembre 1992 jusqu'au 11 décembre 1992.
Le 10 juin 1992, le Gouvernement a présenté ses observations sur
la requête, qui sont parvenues au Secrétariat le 3 juillet 1992.
Suite à l'arrêt Vijayanathan et Pusparajah rendu par la Cour
européenne des Droits de l'Homme le 27 août 1992, la Commission a
décidé, le 11 septembre 1992, conformément à l'article 50 de son
Règlement intérieur, d'inviter les parties à lui présenter par écrit
des observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé
de la requête.
Le 12 novembre 1992, le Gouvernement a informé la Commission de
l'abrogation de l'arrêté de reconduite à la frontière, qui n'est pas
conforme aux dispositions de la circulaire ministérielle du 25 octobre
1991 (1), ainsi que l'invitation à quitter le territoire français, pris
à l'encontre de la requérante.
----------
(1) Circulaire ministérielle spécifiant les modalités d'information
préalables des intéressés quant à leur pays de destination en cas
de reconduite à la frontière.
-------------
EN DROIT
La requérante allègue qu'en cas de retour dans son pays elle
risque d'être incarcérée une dizaine d'années et torturée. Elle
invoque l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Au cours de la procédure qui a suivi la communication de la
requête et au vu de l'arrêt Vijanayathan et Pusparajah du 27 août 1992
(à paraître dans la série A n° 241-B), le Gouvernement a informé la
Commission, par lettre du 12 novembre 1992, de l'abrogation de l'arrêté
de reconduite à la frontière qui n'est pas conforme aux dispositions
de la circulaire du 25 octobre 1991, ainsi que de l'invitation à
quitter le territoire pris à l'encontre de la requérante.
La Commission constate dès lors que, actuellement, la requérante
ne fait l'objet d'aucune mesure de caractère exécutoire visant à
l'éloigner du territoire français.
Si une nouvelle procédure était engagée et si les autorités
préfectorales décidaient son renvoi, la requérante disposerait du
recours ouvert par l'article 22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945
et de l'ensemble des garanties dont il s'accompagne (cf. arrêt
Vijanayathan et Pusparajah du 27 août 1992, à paraître dans la série
A n° 241-B, par. 46).
Il s'ensuit que la requérante ne peut en l'état se prétendre
victime d'une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention, au
sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de celle-ci.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à
l'article 27 (art. 27) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(M. de SALVIA) (C.A. NØRGAARD)
Full & Egal Universal Law Academy