RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (99) 259
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE N° 26493/95
ZEGWAARD ET ZEGWAARD B.V. CONTRE LES PAYS-BAS
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 avril 1999,
lors de la 666e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 9 septembre 1998 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 22 novembre 1994 par un ressortissant néerlandais, M. Willem Zegwaard et par Zegwaard B.V., une société à responsabilité limitée établie sous le régime néerlandais, contre les Pays-Bas ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 21 octobre 1998 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention ;
Attendu que dans leur requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 3 décembre 1997, les requérants se sont plaints du non-respect de la présomption d’innocence dans la mesure où les peines auxquelles ils avaient été condamnés, dans le cadre d’une procédure pénale, étaient basées sur des infractions dont ils n’avaient pas été reconnus coupables ;
Attendu que dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 2, de la Convention ;
Attendu que lors de la 666e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 15 avril 1999, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 2, de la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire ;
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention, en vue de l’adoption de la résolution finale.
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