SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25408/94
présentée par Mohamed ZEHAR
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence
de
MM. H. DANELIUS, Président
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 octobre 1994 par Mohamed ZEHAR
contre la France et enregistrée le 12 octobre 1994 sous le N° de
dossier 25408/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
17 mai 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 28 août 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant algérien né en 1954 et ayant
son domicile à Hénin Beaumont (France). Devant la Commission, il est
représenté par Maître Stéphane Maugendre, avocat au barreau de la Seine
Saint Denis.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Né en Algérie en 1954, le requérant vint rejoindre son père
installé sur le territoire français deux ans plus tard. Trois de ses
frères et soeurs sont nés en France et sont de nationalité française.
Il a effectué toute sa scolarité en France. Le 4 mars 1983, le
requérant reconnut un enfant né le 17 novembre 1982 de Mlle K., de
nationalité française.
Le requérant a effectué son service militaire en Algérie de 1976
à 1978 puis il est revenu sur le territoire français.
Le requérant a fait notamment l'objet des condamnations
suivantes :
Le 19 mai 1973, il fut condamné à cinq années de réclusion
criminelle pour vols qualifiés (participation à une dizaine
d'agressions de nuit en auto, sur des personnes qu'il menaçait d'une
carabine). Ces faits donnèrent lieu à un arrêté d'expulsion le
14 juin 1974, assorti de sursis trimestriels en raison du jeune âge du
requérant. L'arrêté d'expulsion fut abrogé en 1981.
Le 30 septembre 1985, il fut condamné à deux années
d'emprisonnement pour vols par le tribunal correctionnel de
Valenciennes.
Entre-temps il fut poursuivi en Belgique où il fut extradé et
condamné à trois ans d'emprisonnement pour vol et vol à main armée
commis en 1981 et 1983.
Un nouvel arrêté d'expulsion fut pris le 4 février 1987,
ultérieurement annulé le 28 février 1988 par le tribunal administratif
de Lille.
Le 3 décembre 1987, le requérant fut condamné à cinq mois
d'emprisonnement pour vol, rébellion et détérioration de biens
appartenant à autrui.
Le 4 janvier 1988, il fut condamné à six mois d'emprisonnement
et trois ans d'interdiction de séjour pour violences volontaires à une
personne vulnérable (âgée de 85 ans).
Le 7 juillet 1988, il fut condamné à trois mois d'emprisonnement
pour infraction à l'interdiction de séjour et le 17 mai 1989 à dix-huit
mois d'emprisonnement et dix ans d'interdiction de séjour pour
proxénétisme, cette peine complémentaire ayant été ramenée à quatre
années par la cour d'appel de Douai le 29 mai 1992.
Sorti de la prison de Douai le 20 novembre 1989 et étant interdit
de séjour dans le département du Nord, le requérant s'installa alors
dans le département du Pas-de-Calais. Après avoir purgé une peine de
prison de quatre mois à la maison d'arrêt de Valenciennes, il fut
libéré le 27 octobre 1990.
Le 16 mars 1991, le requérant épousa Mlle N., une ressortissante
française.
Le 18 juin 1991, le ministre de l'Intérieur prit un arrêté
d'expulsion par mesure d'urgence à l'encontre du requérant sur le
fondement de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée
relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France
aux motifs suivants :
"Que le nommé Z. (le requérant), ressortissant algérien, né le
15 novembre 1945 à Oued Alaa (Algérie) a commis le
15 juillet 1987 des faits de vols, de détériorations graves d'un
bien appartenant à autrui, le 2 janvier 1988 des faits de
violences sur une personne vulnérable (personne de 85 ans),
courant novembre 1988 et décembre 1988 des faits de
proxénétisme ;
Qu'en raison de son comportement l'expulsion de cet étranger
constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique,
Considérant que sa libération est intervenue,
Considérant qu'il y a en conséquence urgence absolue à l'éloigner
du territoire français".
Cet arrêté fut notifié au requérant le 19 décembre 1991 et mis
immédiatement en exécution. Refusant d'embarquer dans l'avion, il a
été traduit devant le tribunal correctionnel de Créteil pour
soustraction à l'exécution d'un arrêté d'expulsion. Par jugement en
date du 17 janvier 1992, le tribunal correctionnel de Créteil,
considérant que l'urgence absolue n'était pas justifiée, puisque
l'arrêté d'expulsion était intervenu plus d'un an et demi après
l'élargissement de l'intéressé, constata de ce fait son illégalité pour
défaut de motif et relaxa le requérant. Le jugement précisait par
ailleurs que durant cette année le requérant avait fondé un foyer.
Le 18 février 1992, le requérant présenta une requête devant le
tribunal administratif d'Amiens tendant à l'annulation de l'arrêté
d'expulsion du 18 juin 1991. Par jugement en date du 18 juin 1992, le
tribunal a rejeté son recours.
Refusant d'embarquer une nouvelle fois sur le vol à destination
d'Alger, le requérant fut traduit devant le tribunal correctionnel de
Créteil qui, par décision du 3 septembre 1992, a relaxé le requérant
des fins de poursuites pénales pour soustraction à l'exécution d'un
arrêté d'expulsion, ayant de nouveau considéré que celui-ci était
illégal.
Le 7 mai 1993, l'épouse du requérant donna naissance à une fille
de nationalité française.
Par arrêt en date du 8 avril 1994, le Conseil d'Etat confirma la
décision du tribunal administratif d'Amiens aux motifs suivants :
"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du
ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique justifie la
décision d'expulsion de M. Z. (le requérant) en mentionnant les
faits dont ce dernier s'est rendu coupable au cours de son séjour
en France et dont la répétition et la gravité lui paraissent
constituer une menace grave pour la sécurité publique ; que ledit
arrêté est donc suffisamment motivé au regard des exigences des
articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance
susvisée du 2 novembre 1945 : "en cas d'urgence absolue, et par
dérogation aux articles 23 et 25, l'expulsion peut être prononcée
lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de
l'Etat ou pour la sécurité publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z., de
nationalité algérienne, a commis, depuis 1973, une série de vols,
violences et infractions diverses qui lui ont valu une dizaine
d'années d'emprisonnement ; qu'en considération de la gravité et
du renouvellement de ces infractions, le ministre de l'Intérieur
n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que
l'expulsion de M. Z. du territoire français avait le caractère
d'une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que la
circonstance que l'arrêté d'expulsion ait été pris huit mois
après sa sortie de prison n'est pas, à elle seule, suffisante
pour retirer à cette mesure son caractère d'urgence absolue,
compte tenu de la gravité et de la continuité des faits reprochés
au requérant ; qu'ainsi M. Z. n'est pas fondé à soutenir que
c'est à tort que le ministre de l'Intérieur a décidé son
expulsion selon la procédure exceptionnelle prévue à l'article 26
précité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention
européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2..."
qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure attaquée,
fondée sur la défense de l'ordre public était, eu égard au
comportement du requérant et à la gravité des actes commis par
lui, nécessaire pour la défense de cet ordre ;
que dans ces conditions, elle n'a pas été prise en violation de
l'article 8 de ladite Convention ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z. n'est
pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juin 1991,
par lequel le ministre de l'Intérieur a décidé son expulsion du
territoire français".
Le 27 mai 1994, le requérant fut expulsé vers l'Algérie.
GRIEFS
Le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis l'âge de
deux ans et n'a aucune attache familiale en Algérie. Toute sa famille
réside en France. Il en est de même de son fils et de sa fille de
nationalité française. Il vit en France avec son épouse de nationalité
française. Ainsi, toutes ses attaches familiales et sociales sont en
France. De plus, depuis sa sortie de prison, il s'est toujours
conformé aux décisions judiciaires et administratives prises à son
égard et les a contestées le cas échéant par voie légale. Il estime
que son expulsion constitue une atteinte à l'article 8 de la
Convention.
Le requérant fait observer qu'en dépit des constats d'illégalité
de l'arrêté d'expulsion faits par le tribunal correctionnel de Créteil
à deux reprises, les juridictions administratives ont refusé de
l'annuler et les autorités françaises l'ont mis en exécution. Il
estime que cela constitue une violation de l'article 4 du Protocole
N° 7.
Il considère également qu'il est placé dans une situation
inextricable, puisqu'une juridiction affirmait qu'il pouvait rester en
France et une autre affirmait le contraire. Il fait noter qu'il ne
dispose d'aucun recours effectif devant une instance supérieure qui
trancherait ce conflit et invoque l'article 13 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 6 octobre 1994 et enregistrée le
12 octobre 1994.
Le 17 janvier 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des
griefs tirés des articles 8 et 13 de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 mai 1995 après
une prorogation du délai et le requérant y a répondu le 28 août 1995.
EN DROIT
1. Le requérant estime que compte tenu des attaches sociales et
familiales qu'il a nouées en France, la mesure d'expulsion constitue
une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale
garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention qui dispose :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
Le Gouvernement rappelle que, selon la jurisprudence constante
de la Commission et de la Cour, le droit de ne pas être expulsé ne
figure pas en tant que tel parmi les droits et libertés garantis par
la Convention.
Le Gouvernement admet qu'eu égard aux attaches familiales du
requérant en France, la mesure d'expulsion peut être considérée comme
constituant une ingérence dans la vie familiale du requérant. Quant
à l'ingérence dans sa vie privée, le Gouvernement fait observer que,
si le requérant a passé une grande partie de sa vie en France, il
s'avère qu'il a également vécu en Algérie puisqu'il y a notamment
effectué son service militaire pendant deux ans. Le requérant connaît
donc son pays d'origine dont il parle la langue. Par ailleurs, il n'a
jamais eu de vie stable en France où il n'a pas de profession
déterminée et où il ne semble avoir jamais eu d'emploi ou très
épisodiquement. Le requérant n'est donc pas intégré dans un milieu
socio-professionnel. Au vu de ces éléments, le Gouvernement considère
que la mesure d'éloignement en cause ne porte pas atteinte à son droit
à une vie privée.
Le Gouvernement fait valoir que, quand bien même il y aurait eu
en l'espèce ingérence dans la vie privée et familiale du requérant,
celle-ci est justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8
(art. 8-2) de la Convention.
En premier lieu, le Gouvernement relève que l'arrêté d'expulsion
est fondé sur l'article 26 de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945
relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
La légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal administratif
d'Amiens puis par le Conseil d'Etat. Ensuite, la mesure d'expulsion
prise à l'encontre du requérant visait des fins pleinement compatibles
avec la Convention, à savoir : la défense de l'ordre et la prévention
des infractions pénales.
Le Gouvernement soutient que l'ingérence était "nécessaire dans
une société démocratique" compte tenu du danger que le requérant
représente. En effet, les délits perpétrés par le requérant se
caractérisent par leur gravité et leur caractère renouvelé. Le
requérant a été notamment condamné à cinq ans de réclusion criminelle.
Par ailleurs, l'intéressé n'a jamais mis à profit les mesures de
bienveillance qui ont été prises en sa faveur tels que les sursis
trimestriels suspendant l'exécution du premier arrêté d'expulsion puis
l'abrogation dudit arrêté, mais a persévéré dans la violence et la
délinquance. En outre, le requérant a fait preuve d'un comportement
asocial, tant à l'encontre de l'autorité publique que de ses proches,
n'hésitant pas à frapper le père très âgé d'un ami et à vivre de la
prostitution de la mère d'un de ses enfants.
Le Gouvernement souligne que si le requérant est marié à une
ressortissante française et a deux enfants, les liens entre le
requérant et sa famille ne semblent pas très étroits. Son premier
enfant a été élevé par ses parents et rien n'indique qu'il ait
participé à l'entretien de cet enfant, dont la mère a par ailleurs fait
l'objet de poursuites pour prostitution et usage et cession de
stupéfiants. En outre, le requérant a été très souvent éloigné de sa
famille en raison de ses nombreuses incarcérations et des interdictions
de séjour dont il a fait l'objet.
En conclusion, le Gouvernement estime que, compte tenu de la
dangerosité du requérant, du fait qu'il s'est rendu coupable
d'atteintes graves à la dignité humaine et de sa persévérance dans la
délinquance, la mesure d'expulsion ne constitue pas une atteinte
disproportionnée à sa vie familiale et privée.
Le requérant fait valoir qu'il est arrivé en France à l'âge de
deux ans et y réside depuis près de 40 ans. L'ensemble de sa famille,
à savoir ses parents, ses frères et soeurs, réside également en France
et certains d'entre eux ont la nationalité française. Il est marié à
une ressortissante française et a deux enfants de nationalité française
dont il subvient aux besoins. Il ne parle et n'écrit que le français
et non l'arabe. La seule attache qu'il ait conservée avec l'Algérie
résulte du lien formel de la nationalité et c'est pourquoi il a
effectué son service militaire dans son pays d'origine. Il souligne
qu'en dépit de ses nombreux séjours en prison, il a travaillé à de
nombreuses reprises en France et manifeste un réel souci d'insertion
dans la société française. C'est ainsi que le juge d'application des
peines près le tribunal de grande instance de Béthune a constaté le 13
janvier 1991 qu'il respectait les obligations auxquelles il était
soumis, et notamment les convocations. En 1992, il a loué un
appartement pour y loger sa famille et a effectué un stage en
ébénisterie. D'ailleurs, sa capacité d'insertion a été reconnue par
la cour d'appel de Douai dans son arrêt du 29 mai 1992.
Quant à la nécessité de ce que l'ingérence soit "prévue par la
loi", le requérant fait observer que le tribunal correctionnel de
Créteil a constaté, à deux reprises, l'illégalité de l'arrêté
d'expulsion.
Pour ce qui est des condamnations citées par le Gouvernement dans
ses observations, le requérant précise que plus de sept condamnations
sont couvertes par l'amnistie et ne peuvent donc être mentionnées.
Pour ce qui est de la condamnation à cinq années de réclusion
criminelle, le requérant souligne qu'il était, à l'époque des faits,
mineur. Les autres condamnations ont soit été amnistiées soit sont des
condamnations pour des délits qui ne peuvent pas être considérés comme
majeurs. Enfin, le requérant précise que, depuis sa sortie de prison
en novembre 1989, il s'est complètement réinséré. Par conséquent, son
expulsion apparaît comme disproportionnée au but poursuivi.
Ayant examiné les arguments des parties, la Commission estime que
cette partie de la requête soulève de sérieuses questions de fait et
de droit qui ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen de
l'affaire, mais nécessitent un examen au fond. Cette partie de la
requête ne saurait dès lors être déclarée manifestement mal fondée en
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En
outre, elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. Le requérant se plaint qu'en dépit des constats d'illégalité de
l'arrêté d'expulsion faits par le tribunal correctionnel de Créteil,
les juridictions administratives ont refusé de l'annuler et il a été
exécuté. Il allègue la violation de l'article 4 du Protocole N° 7
(P7-4) qui est ainsi libellé :
"1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les
juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour
laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement
définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet
Etat.
2. Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas la
réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure
pénale de l'Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement
révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont
de nature à affecter le jugement intervenu.
3. Aucune dérogation n'est autorisée au présent article au
titre de l'article 15 (art. 15) de la Convention."
La Commission rappelle que la disposition invoquée contient des
garanties supplémentaires en matière pénale. Or, elle constate qu'en
l'espèce les procédures devant les juridictions administratives
portaient sur le contrôle de la légalité de l'arrêté d'expulsion et ne
sauraient dès lors être considérées comme relevant de la matière pénale
au sens de la Convention (cf. N° 7729/76, déc. 17.12.76, D.R. 7
p. 165). Il s'ensuit que le grief doit être rejeté comme étant
incompatible ratione materiae avec la Convention, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.
3. Le requérant se plaint que la contradiction entre les décisions
de la juridiction pénale et celles des juridictions administratives le
place dans une situation inextricable et qu'il ne dispose d'aucun
recours pour trancher le conflit. Il invoque l'article 13 (art. 13)
de la Convention qui se lit comme suit :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles."
Le Gouvernement fait observer que, conformément à la conception
française de la séparation des pouvoirs, figure au nombre des
"principes fondamentaux reconnus par les lois de la République", celui
selon lequel, à l'exception des matières réservées par nature à
l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de
la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des
décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance
publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents,
les collectivités territoriales ou les organismes publics placés sous
leur autorité ou leur contrôle (décision du Conseil constitutionnel du
28 juillet 1989, considérant 19). Le Gouvernement souligne que le
requérant disposait par conséquent d'un recours effectif, au sens de
l'article 13 (art. 13) de la Convention, devant le juge administratif,
pour contrôler la légalité de l'arrêté d'expulsion au regard de
l'article 8 (art. 8) de la Convention. D'ailleurs, il a fait usage de
cette voie devant le tribunal administratif d'Amiens puis en appel
devant le Conseil d'Etat.
Le Gouvernement considère que cette voie de droit était
suffisante et efficace pour réparer l'éventuel grief tiré de la
violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Dès lors, sa
requête en ce domaine est irrecevable.
Le requérant fait remarquer que l'exécution de l'arrêté
d'expulsion l'a conduit à faire apprécier par deux juridictions
différentes la légalité de l'arrêté d'une part, par la voie de
l'exception et d'autre part, par la voie de l'annulation. Il souligne
qu'en droit français, jusqu'à l'avènement du nouveau Code pénal en
juillet 1993, lorsque la violation d'un acte administratif individuel
était pénalement sanctionnée, le juge répressif avait l'obligation d'en
apprécier la légalité. Ainsi, une certaine autorité de la chose jugée
s'attachait aux décisions du juge correctionnel, et cela notamment pour
éviter toute contradiction entre deux juridictions. Dans son cas, à
deux reprises les magistrats du tribunal correctionnel de Créteil ont
dû apprécier la légalité de l'arrêté d'expulsion et en ont constaté
l'illégalité. A cet égard, il souligne que sa vie familiale constitue
le fondement central sur lequel repose le constat d'illégalité de
l'arrêté d'expulsion.
Le requérant insiste sur le fait que la coexistence de ces deux
recours, l'un devant le juge répressif par voie d'exception et l'autre
devant le juge administratif par voie d'annulation, a abouti à une
contrariété de jugements à propos d'un même acte et qu'il n'existe
aucune procédure qui permette en droit interne d'y mettre fin. Par
ailleurs, aux termes de l'article 111-5 du nouveau Code pénal, qui
consacre une jurisprudence bien établie, "les juridictions pénales sont
compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires
ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen,
dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis". Le requérant
souligne que cet article n'élimine pas les contrariétés de
jurisprudence entre les juridictions administratives et judiciaires sur
un même acte, comme c'est le cas en l'espèce.
La Commission observe que le requérant a pu faire examiner la
légalité de l'arrêté d'expulsion et sa conformité avec l'article 8
(art. 8) de la Convention en première instance par le tribunal
administratif d'Amiens puis en appel par le Conseil d'Etat. Elle
relève que ces tribunaux ont plénitude de juridiction pour connaître
du contentieux de l'annulation d'actes administratifs. Par ailleurs,
le requérant, qui était assisté d'un avocat, a pu faire valoir les
arguments et moyens de défense qu'il a estimé utiles. Dans ces
conditions, la Commission estime que le requérant a disposé d'un
recours effectif devant une instance nationale au sens de l'article 13
(art. 13) de la Convention. Elle considère que le fait que le juge
pénal ait pu apprécier la légalité de l'arrêté d'expulsion à l'occasion
de poursuites pénales engagées pour refus d'exécution, n'est pas de
nature à rendre inefficace le recours devant les juridictions
administratives. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
à la majorité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du
requérant selon lequel son expulsion porte atteinte à son droit
au respect de sa vie privée et familiale ;
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE, pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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