COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 25408/94
Mohamed Zehar
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 mai 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Elément de droit interne
(par. 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 36 - 62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A. Grief déclaré recevable
(par. 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Point en litige
(par. 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Sur la violation de l'article 8
de la Convention
(par. 38 - 61) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CONCLUSION
(par. 62). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . 11
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité algérienne, est né en 1954 et est
domicilié à Hénin Beaumont (France). Dans la procédure devant la
Commission, il est représenté par Maître Stéphane Maugendre, avocat au
barreau de Seine-Saint-Denis.
3. La requête est dirigée contre La France. Le Gouvernement
défendeur est représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-directeur
des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité
d'Agent.
4. La requête concerne la mesure d'expulsion du requérant de la
France. Le requérant invoque l'article 8 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 6 octobre 1994 et
enregistrée le 12 octobre 1994.
6. Le 17 janvier 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
donner connaissance de la requête au Gouvernement de la France, en
application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et
d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité
et le bien-fondé des griefs tirés des articles 8 et 13 de la
Convention.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 mai 1995 après
une prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le
28 août 1995.
8. Le 18 octobre 1995, la Commission a déclaré recevable le grief
du requérant selon lequel son expulsion porte atteinte à son droit au
respect de sa vie privée et familiale et a déclaré la requête
irrecevable pour le surplus.
9. Le 26 octobre 1995, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-
fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le requérant a
présenté ses observations le 14 décembre 1995.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
15 mai 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
est jointe au présent rapport.
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. Né en Algérie en 1954, le requérant vint rejoindre son père
installé sur le territoire français deux ans plus tard. Trois de ses
frères et soeurs sont nés en France et sont de nationalité française.
Il a effectué toute sa scolarité en France. Le 4 mars 1983, le
requérant reconnut un enfant né le 17 novembre 1982 de Mlle K., de
nationalité française.
17. Le requérant a effectué son service militaire en Algérie de 1976
à 1978, puis il est revenu sur le territoire français.
18. Le requérant a fait l'objet des condamnations suivantes :
19. Le 19 mai 1973, il fut condamné à cinq années de réclusion
criminelle pour vols qualifiés (participation à une dizaine
d'agressions de nuit en auto, sur des personnes qu'il menaçait d'une
carabine). Ces faits donnèrent lieu à un arrêté d'expulsion le
14 juin 1974, assorti de sursis trimestriels en raison du jeune âge du
requérant. L'arrêté d'expulsion fut abrogé en 1981.
20. Le 30 septembre 1985, il fut condamné à deux années
d'emprisonnement pour vols par le tribunal correctionnel de
Valenciennes.
21. Entre-temps il fut poursuivi en Belgique où il fut extradé et
condamné à trois ans d'emprisonnement pour vol et vol à main armée
commis en 1981 et 1983.
22. Un nouvel arrêté d'expulsion fut pris le 4 février 1987,
ultérieurement annulé le 28 février 1988 par le tribunal administratif
de Lille.
23. Le 3 décembre 1987, le requérant fut condamné à cinq mois
d'emprisonnement pour vol, rébellion et détérioration de biens
appartenant à autrui.
24. Le 4 janvier 1988, il fut condamné à six mois d'emprisonnement
et trois ans d'interdiction de séjour pour violences volontaires sur
une personne vulnérable (âgée de 85 ans).
25. Le 7 juillet 1988, il fut condamné à trois mois d'emprisonnement
pour infraction à l'interdiction de séjour et le 17 mai 1989 à dix-huit
mois d'emprisonnement et dix ans d'interdiction de séjour pour
proxénétisme, cette peine complémentaire ayant été ramenée à
quatre années par la cour d'appel de Douai le 29 mai 1992.
26. Sorti de la prison de Douai le 20 novembre 1989 et étant interdit
de séjour dans le département du Nord, le requérant s'installa alors
dans le département du Pas-de-Calais. Après avoir purgé une peine de
prison de quatre mois à la maison d'arrêt de Valenciennes, il fut
libéré le 27 octobre 1990.
27. Le 16 mars 1991, le requérant épousa Mlle N., une ressortissante
française.
28. Le 18 juin 1991, le ministre de l'Intérieur prit un arrêté
d'expulsion par mesure d'urgence à l'encontre du requérant sur le
fondement de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée,
relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France
aux motifs suivants :
"Que le nommé Zehar Mohamed, ressortissant algérien, né le
15 novembre 1945 à Oued Alaa (Algérie) a commis le
15 juillet 1987 des faits de vols, de détériorations graves d'un
bien appartenant à autrui, le 2 janvier 1988 des faits de
violences sur une personne vulnérable (personne de 85 ans),
courant novembre 1988 et décembre 1988 des faits de
proxénétisme ;
Qu'en raison de son comportement l'expulsion de cet étranger
constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique,
Considérant que sa libération est intervenue,
Considérant qu'il y a en conséquence urgence absolue à l'éloigner
du territoire français."
29. Cet arrêté fut notifié au requérant le 19 décembre 1991 et mis
immédiatement en exécution. Refusant d'embarquer dans l'avion, il fut
traduit devant le tribunal correctionnel de Créteil pour soustraction
à l'exécution d'un arrêté d'expulsion. Par jugement en date du
17 janvier 1992, le tribunal correctionnel de Créteil, considérant que
l'urgence absolue n'était pas justifiée, puisque l'arrêté d'expulsion
était intervenu plus d'un an et demi après l'élargissement de
l'intéressé, constata de ce fait son illégalité pour défaut de motif
et relaxa le requérant. Le jugement précisait par ailleurs que durant
cette année le requérant avait fondé un foyer.
30. Le 18 février 1992, le requérant présenta une requête devant le
tribunal administratif d'Amiens tendant à l'annulation de l'arrêté
d'expulsion du 18 juin 1991. Par jugement en date du 18 juin 1992, le
tribunal rejeta son recours.
31. Refusant d'embarquer une nouvelle fois sur le vol à destination
d'Alger, le requérant fut traduit devant le tribunal correctionnel de
Créteil qui, par décision du 3 septembre 1992, relaxa le requérant des
fins de poursuites pénales pour soustraction à l'exécution d'un arrêté
d'expulsion, ayant de nouveau considéré que celui-ci était illégal.
32. Le 7 mai 1993, l'épouse du requérant donna naissance à une fille
de nationalité française.
33. Par arrêt en date du 8 avril 1994, le Conseil d'Etat confirma la
décision du tribunal administratif d'Amiens aux motifs suivants :
"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du
ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique justifie la
décision d'expulsion de M. Zehar en mentionnant les faits dont
ce dernier s'est rendu coupable au cours de son séjour en France
et dont la répétition et la gravité lui paraissent constituer une
menace grave pour la sécurité publique ; que ledit arrêté est
donc suffisamment motivé au regard des exigences des articles 1er
et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance
susvisée du 2 novembre 1945 : "en cas d'urgence absolue, et par
dérogation aux articles 23 et 25, l'expulsion peut être prononcée
lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de
l'Etat ou pour la sécurité publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Zehar, de
nationalité algérienne, a commis, depuis 1973, une série de vols,
violences et infractions diverses qui lui ont valu une dizaine
d'années d'emprisonnement ; qu'en considération de la gravité et
du renouvellement de ces infractions, le ministre de l'Intérieur
n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que
l'expulsion de M. Zehar du territoire français avait le caractère
d'une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que la
circonstance que l'arrêté d'expulsion ait été pris huit mois
après sa sortie de prison n'est pas, à elle seule, suffisante
pour retirer à cette mesure son caractère d'urgence absolue,
compte tenu de la gravité et de la continuité des faits reprochés
au requérant ; qu'ainsi M. Zehar n'est pas fondé à soutenir que
c'est à tort que le ministre de l'Intérieur a décidé son
expulsion selon la procédure exceptionnelle prévue à l'article 26
précité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention
européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. (...)"
qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure attaquée,
fondée sur la défense de l'ordre public était, eu égard au
comportement du requérant et à la gravité des actes commis par
lui, nécessaire pour la défense de cet ordre ;
que dans ces conditions, elle n'a pas été prise en violation de
l'article 8 de ladite Convention ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Zehar
n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du
18 juin 1991, par lequel le ministre de l'Intérieur a décidé son
expulsion du territoire français."
34. Le 27 mai 1994, le requérant fut expulsé vers l'Algérie.
B. Elément de droit interne
35. Article 26 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France
"En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25,
l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une
nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité
publique.
(...)."
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
36. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel son expulsion porterait atteinte à son droit au respect de sa
vie privée et familiale.
B. Point en litige
37. Le point en litige est le suivant :
L'expulsion du requérant de la France constitue-t-elle une
violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens
de l'article 8 (art. 8) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention
38. L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose que :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
Article 8 par. 1 (art. 8-1)
39. La Commission examinera en premier lieu la question de savoir si
la mesure d'expulsion constitue une ingérence dans la vie privée et
familiale du requérant.
40. Le requérant fait valoir qu'il est arrivé en France à l'âge de
deux ans et y réside depuis près de quarante ans. L'ensemble de sa
famille, à savoir ses parents, ses frères et soeurs, réside également
en France et certains d'entre eux ont la nationalité française. Il est
marié à une ressortissante française et a deux enfants de nationalité
française dont il subvient aux besoins. Il ne parle et n'écrit que le
français et non l'arabe. La seule attache qu'il ait conservée avec
l'Algérie résulte du lien formel de la nationalité et c'est pourquoi
il a effectué son service militaire dans son pays d'origine. Il
souligne qu'en dépit de ses nombreux séjours en prison, il a travaillé
à de nombreuses reprises en France et manifeste un réel souci
d'insertion dans la société française. C'est ainsi que le juge
d'application des peines près le tribunal de grande instance de Béthune
a constaté le 13 janvier 1991 qu'il respectait les obligations
auxquelles il était soumis, et notamment les convocations. En 1992, il
a loué un appartement pour y loger sa famille et a effectué un stage
en ébénisterie. D'ailleurs, sa capacité d'insertion a été reconnue par
la cour d'appel de Douai dans son arrêt du 29 mai 1992.
41. Le Gouvernement défendeur admet qu'eu égard aux attaches
familiales du requérant en France, la mesure d'expulsion peut être
considérée comme constituant une ingérence dans la vie familiale du
requérant. Quant à l'ingérence dans sa vie privée, le Gouvernement
fait observer que, si le requérant a passé une grande partie de sa vie
en France, il s'avère qu'il a également vécu en Algérie puisqu'il y a
notamment effectué son service militaire pendant deux ans. Le
requérant connaît donc son pays d'origine dont il parle la langue. Par
ailleurs, il n'a jamais eu de vie stable en France où il n'a pas de
profession déterminée et où il ne semble avoir jamais eu d'emploi ou
très épisodiquement. Le requérant n'est donc pas intégré dans un
milieu socio-professionnel. Au vu de ces éléments, le Gouvernement
considère que la mesure d'éloignement en cause ne porte pas atteinte
à son droit à une vie privée.
42. La Commission constate que, né en Algérie en 1954, alors
département français, le requérant est arrivé en France métropolitaine
à l'âge de deux ans. Il a suivi toute sa scolarité en France où il a
toujours vécu jusqu'à son expulsion vers l'Algérie le 27 mai 1994.
Toute sa famille réside dans ce pays depuis très longtemps et certains
d'entre eux ont la nationalité française. Le requérant est père de deux
enfants de nationalité française, nés respectivement en 1982 et 1993,
qui résident en France. En outre, en 1991 il a épousé une
ressortissante française avec laquelle il a eu son deuxième enfant.
Ainsi, le requérant a toutes ses attaches familiales et sociales en
France. Dans ces conditions, elle estime que la mesure d'expulsion est
de nature à compromettre la poursuite de sa vie privée et familiale au
sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention et s'analyse donc en une
ingérence dans le droit du requérant au respect de celle-ci (cf. Cour
eur. D.H., arrêts Moustaquim c/Belgique du 18 février 1991, série
A n° 193, p. 18, par. 36 ; Beldjoudi c/France du 26 mars 1992, série
A n° 234-A, p. 25, par. 67, et avis Comm. du 6.9.90, pp. 41-42,
par. 56 ; Boughanemi c/France du 24 avril 1996, par. 35, à paraître
dans le Recueil des arrêts et décisions, 1996, et avis Comm. 10.1.95,
par. 65).
43. La Commission examinera à présent si cette ingérence était
justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2).
Article 8 par. 2 (art. 8-2)
44. Une ingérence dans le droit protégé par l'article 8 par. 1
(art. 8-1) constitue une violation de cet article sauf si, "prévue par
la loi", elle poursuivait un ou des buts légitimes au regard du
paragraphe 2 et était "nécessaire, dans une société démocratique", pour
les atteindre (voir notamment Cour eur. D.H., arrêts W. c/Royaume-Uni
du 8 juillet 1987, série A n° 121, p. 27, par. 60 a), Moustaquim
précité, p. 18, par. 37, et Beldjoudi précité, p. 25, par. 69).
a) "Prévue par la loi"
45. La Commission constate que l'article 26 de l'Ordonnance du
2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour
des étrangers en France constitue la base légale de l'arrêté
d'expulsion pris à l'encontre du requérant. Dans ces conditions,
l'ingérence était "prévue par la loi" au sens du paragraphe 2 de
l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.
b) "But légitime"
46. Le Gouvernement estime que l'ingérence visait des fins pleinement
compatibles avec la Convention, à savoir la défense de l'ordre et la
prévention des infractions pénales.
47. La Commission, à l'instar du Gouvernement, considère que la
mesure d'expulsion visait la sauvegarde de l'ordre public français et
la prévention des infractions pénales. Ce faisant, l'ingérence
litigieuse répondait donc, au regard du paragraphe 2 de l'article 8
(art. 8-2) de la Convention, aux buts légitimes de la défense de
l'ordre et de la prévention des infractions pénales.
c) "Nécessaire dans une société démocratique"
48. Pour le requérant, l'ingérence n'est pas justifiée au sens du
paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention. En
particulier, il considère qu'elle n'apparaît pas comme nécessaire dans
une société démocratique. Le requérant fait observer que le tribunal
correctionnel de Créteil a constaté à deux reprises l'illégalité de
l'arrêté d'expulsion. Quant aux condamnations citées par le
Gouvernement dans ses observations, le requérant précise que plus de
sept condamnations sont couvertes par l'amnistie et ne peuvent donc
être mentionnées. Pour ce qui est de la condamnation à cinq années de
réclusion criminelle, le requérant souligne qu'il était, à l'époque des
faits, mineur. Les autres condamnations ont soit été amnistiées soit
sont des condamnations pour des délits qui ne peuvent pas être
considérés comme majeurs. Enfin, le requérant précise que, depuis sa
sortie de prison en novembre 1989, il s'est complètement réinséré. Par
conséquent, son expulsion apparaît comme disproportionnée au but
poursuivi.
49. Le Gouvernement soutient que l'ingérence était "nécessaire dans
une société démocratique" compte tenu du danger que le requérant
représente. En effet, les délits perpétrés par le requérant se
caractérisent par leur gravité et leur caractère renouvelé. Le
requérant a été notamment condamné à cinq ans de réclusion criminelle.
Par ailleurs, l'intéressé n'a jamais mis à profit les mesures de
bienveillance qui ont été prises en sa faveur, telles que les sursis
trimestriels suspendant l'exécution du premier arrêté d'expulsion puis
l'abrogation dudit arrêté, mais a persévéré dans la violence et la
délinquance. En outre, le requérant a fait preuve d'un comportement
asocial, tant à l'encontre de l'autorité publique que de ses proches,
n'hésitant pas à frapper le père très âgé d'un ami et à vivre de la
prostitution de la mère d'un de ses enfants.
50. Le Gouvernement souligne que si le requérant est marié à une
ressortissante française et a deux enfants, les liens entre le
requérant et sa famille ne semblent pas très étroits. Son premier
enfant a été élevé par ses parents et rien n'indique qu'il ait
participé à l'entretien de cet enfant, dont la mère a par ailleurs fait
l'objet de poursuites pour prostitution et usage et cession de
stupéfiants. En outre, le requérant a été très souvent éloigné de sa
famille en raison de ses nombreuses incarcérations et des interdictions
de séjour dont il a fait l'objet.
51. Enfin, le Gouvernement estime que, compte tenu de la dangerosité
du requérant, du fait qu'il s'est rendu coupable d'atteintes graves à
la dignité humaine et de sa persévérance dans la délinquance, la mesure
d'expulsion ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa vie
familiale et privée.
52. La Commission rappelle qu'il est la prérogative des Etats
contractants d'assurer l'ordre public. Dans ce contexte, ils ont aussi
le droit de contrôler, sous réserve des engagements découlant pour eux
de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux
(Cour eur. D.H., arrêts Abdulaziz, Cabales et Balkandali c/Royaume-Uni
du 28 mai 1985, série A n° 94, p. 34, par. 67 ; Berrehab c/Pays-Bas du
21 juin 1988, série A n° 138, pp. 15-16, par. 28-29 ; Moustaquim
précité, p. 19, par. 43, Beldjoudi précité, p. 27, par. 74 et
Boughanemi précité par. 41).
53. Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles
porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de
l'article 8 (art. 8), doivent se révéler nécessaires dans une société
démocratique, c'est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux
et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi.
54. Appelée à contrôler le respect de cette dernière condition, la
Commission relève qu'elle n'a pas à juger en soi la politique de la
France en matière d'expulsion d'immigrés de la seconde génération. Son
rôle est principalement de rechercher si dans le cas qui lui est
présentement soumis un juste équilibre a été ménagé entre le but
légitime visé et la gravité de l'atteinte au droit du requérant au
respect de sa vie privée et familiale (Moustaquim c/Belgique, avis
Comm. 12.11.89, par. 61 ; Djeroud c/France, avis Comm. 15.3.90, série A
n° 191-B, p. 35, par. 63 ; Beldjoudi et Teychene c/France, avis
Comm. 6.9.90, par. 63 et Boughanemi c/France, avis Comm. par. 74).
55. Quant à l'ampleur de l'atteinte à la vie privée et familiale dans
la présente affaire, il convient de souligner que le requérant est
arrivé en France à l'âge de deux ans, pays où il a toujours vécu
jusqu'à son expulsion en mai 1994. En France, il a suivi toute sa
scolarité et dans ce pays se trouve toute sa famille.
56. La Commission observe que le requérant est père d'un premier
enfant de nationalité française, né le 17 novembre 1982, qu'il a
reconnu le 4 mars 1983. Ultérieurement, en mars 1991, il a épousé une
ressortissante française et il a eu un deuxième enfant, né le
7 mai 1993, également de nationalité française.
57. La Commission constate par ailleurs que le requérant a effectué
son service militaire en Algérie, qui n'est donc pas pour lui un pays
totalement étranger, ce qui permet de présumer qu'il parle l'arabe.
Dans ces circonstances, sa nationalité algérienne ne constitue pas une
simple donnée juridique, mais repose sur certains liens affectifs et
sociaux avec ce pays.
58. La Commission étudiera présentement le point de savoir s'il n'y
a pas eu disproportion entre la mesure d'expulsion mise en oeuvre et
le but légitimement visé.
59. La Commission estime que la nature et la fréquence des
infractions commises par le requérant et la sévérité des peines
prononcées constituent des éléments essentiels dans l'appréciation de
la proportionnalité de la mesure d'expulsion au but poursuivi et dans
l'examen de la question de savoir si l'intérêt général à préserver
était, en l'occurrence, plus important que l'intérêt privé du
requérant.
60. S'agissant des infractions commises par le requérant, la
Commission constate que celui-ci s'est rendu coupable de nombreux
délits qui se caractérisent par leur gravité et leur renouvellement.
A cet égard, la Commission note que le requérant a été condamné à
cinq ans de réclusion criminelle pour plusieurs agressions sous la
menace d'une arme. Après l'abrogation d'un premier arrêté d'expulsion
en août 1981, le requérant a été condamné en 1985 à deux ans de prison
pour vols. Extradé en Belgique, il a été condamné à trois ans
d'emprisonnement pour vol et vol à main armée. Les agissements
délictueux du requérant se poursuivirent nonobstant l'annulation d'un
deuxième arrêté d'expulsion pris le 4 février 1987. Il a été condamné
à des peines d'emprisonnement, entre autres, pour violences volontaires
sur une personne âgée et pour proxénétisme. Nombre des infractions
commises par le requérant constituent donc des atteintes
particulièrement graves à l'intégrité physique et morale d'autres
personnes.
61. La Commission relève qu'en dépit des occasions données au
requérant de s'amender, celui-ci a persisté dans la délinquance. La
Commission estime que les infractions dont il s'est rendu coupable sont
d'une gravité telle que les impératifs de l'ordre public doivent
l'emporter sur les considérations d'ordre privé et familial. En
conséquence et compte tenu de toutes ces circonstances, la Commission
estime que l'expulsion peut être considérée comme une mesure
proportionnée et donc nécessaire dans une société démocratique à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales
(cf. N° 21794/93, Chorfi c/Belgique, avis Comm. du 21.2.95, par. 49,
N° 23078/93, Bouchelkia c/France, avis Comm. du 6 septembre 1995,
par. 53 et arrêt Boughanemi précité, par. 44-45).
CONCLUSION
62. La Commission conclut par 9 voix contre 4 qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy